Chambre sociale, 26 septembre 2018 — 17-18.561
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet
Mme K..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1315 F-D
Pourvoi n° B 17-18.561
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. M... X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 mars 2017 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Pyrénées automobiles, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme K..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Pyrénées automobiles, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 23 mars 2017), que M. X..., engagé le 1er février 1989, par la société Pyrénées automobiles en qualité de prospecteur-vendeur, a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 26 octobre 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le bordereau de communication de pièces ne mentionnant pas précisément les bulletins de salaires des mois de juin 2006 à octobre 2007, ni celui du mois de novembre 2008 l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir dire que le signataire de la lettre de licenciement était un tiers à la société qui l'employait et de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande indemnitaire pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS propres QUE Monsieur M... X... fait en premier lieu valoir que M. Eric Z..., qui certes exerçait les fonctions de président du directoire de la société Eden Auto SA détenant une participation majoritaire dans la société Pyrénées Automobile, n'avait pas qualité pour prononcer son licenciement dès lors qu'il n'occupait pas de poste de direction au sein de la Société Pyrénées Automobile, et n'avait pas non plus de délégation. Il affirme en effet qu'à la date à laquelle il a été licencié, le procès verbal du conseil d'administration du 29 juin 2012, (publié le 08 mars 2013 seulement au greffe du tribunal de commerce) ne lui était pas opposable. C'est Monsieur Pierre A... qui occupait les fonctions de directeur général et M. B..., celles de directeur des plaques jusqu'au départ de Monsieur M... X... de la société . Or, c'est M. Eric Z... qui a signé sa lettre de licenciement. Il en déduit la nullité de ce licenciement. La société Pyrénées Automobile fait valoir que M. Z..., n'est pas une personne étrangère à l'entreprise mais le président du directoire de la société -mère Eden Auto, actionnaire majoritaire de la Société Pyrénées Automobile, et le directeur général de la société Pyrénées Automobile à compter du 29 juin 2012, en sorte qu'il était parfaitement habilité à signer la lettre de licenciement du 26 octobre 2012. Il importe en premier lieu de rappeler que l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement n'entache pas le licenciement de nullité mais le prive de cause réelle et sérieuse. Cependant, Monsieur Eric Z..., qui a diligenté la procédure de licenciement de Monsieur M... X... et a signé la lettre de licenciement, était le président du directoire de la société mère Eden Auto, actionnaire majoritaire à 90,63 % de la Société Pyrénées Automobile. De plus, aux termes d'une convention de prestation de service, de gestion et d'assistance de direction, du 09 janvier 2007 conclue entre la Société Eden Auto et la Société Pyrénées Automobile, et encore en cours à la date du licenciement, il avait été convenu d'une mise à disposition des services de la société mère au profit de la filiale, pour l'organisation g