Chambre sociale, 26 septembre 2018 — 17-12.492

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Rejet

Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1319 F-D

Pourvoi n° E 17-12.492

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. X... Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la Société générale Consumer France, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale Consumer France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 décembre 2016), que M. Y..., salarié de la société Fiditalia du 1er mars 2002 au 30 juin 2006, a ensuite été engagé à compter du 1er juillet 2006 par la Société générale Consumer France, pour assurer dans le cadre d'un détachement en Turquie les fonctions de chargé de mission à la Société Générale Istanbul Branch ; que le 25 mai 2010, il a été licencié pour insuffisance professionnelle ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen, que l'ancienneté prise en compte pour la détermination de l'indemnité conventionnelle de licenciement inclut, pour tout le personnel, les années de présence dans des sociétés appartenant à un même groupe à la condition qu'il n'y ait pas d'interruption entre les fonctions successives exercées dans ces sociétés ; qu'en écartant au titre de l'ancienneté du salarié sa période de travail du 1er mars 2002 au 30 juin 2006 au sein de la société Fiditalia après avoir pourtant constaté que cette société appartenait au même groupe que la société SG Consumer Finance, son employeur à compter du 1er juillet 2006, sans interruption entre les fonctions successives exercées, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 40 du Livre 1er de la convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968 dans sa version alors applicable, et par fausse application l'article 7 du Livre II de ladite convention ;

Mais attendu que l'article 40 de la convention collective des sociétés financières du 22 novembre 1968 fixe le mode de calcul de l'indemnité de licenciement, pour tout membre du personnel non cadre, et précise que pour les cadres, il y a lieu de se reporter à l'article 7 du livre II de la convention collective ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que la prise en compte de l'ancienneté du salarié qui était cadre obéissait aux règles fixées par cet article 7 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel sur l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE sur le solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, que l'article 7 de la convention collective de l'Association des Sociétés Financières prévoit que tout cadre ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'établissement a droit, indépendamment du délai de préavis et sauf faute grave caractérisée de sa part, à une indemnité calculée sur la moyenne des appointements effectifs perçus par l'intéressé durant les 12 derniers mois ; qu'elle est déterminée sur la base d'un demi-mois par année de présence et de 3/4 de mois par année de présence pour la tranche dépassant dix ans et que pour déterminer le nombre d'années de présence, les années passées dans un ou plusieurs établissements ayant été absorbé sous une forme quelconque par celui dans lequel l'intéres