Chambre sociale, 26 septembre 2018 — 17-15.384

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Rejet

Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1321 F-D

Pourvoi n° Y 17-15.384

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société B... Z... , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Eric X..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi Alsace, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société B... Z... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 janvier 2017), que M. X... a été engagé le 17 février 2003 en qualité de conducteur routier par la société B... Z... ; qu'il a démissionné le 15 juillet 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer les demandes recevables et, en conséquence, d'y faire partiellement droit, alors, selon le moyen, que le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail ; que le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire pour l'employeur que pour les sommes qui y sont mentionnées ; que, lorsqu'il renvoie expressément, pour le détail de ces sommes, à un bulletin de paie remis au salarié, il a un effet libératoire pour les sommes mentionnées dans ce bulletin ; que, pour déclarer, en l'espèce, la demande de M. X... recevable, la cour d'appel a considéré, par motifs propres et adoptés, que les mentions du bulletin de paie du mois de juillet 2011, auquel renvoyait le reçu pour solde de tout compte, ne concernaient que les heures supplémentaires de ce mois et que celle relative au cumul des heures supplémentaires ne pouvait empêcher le salarié de prétendre au paiement d'heures supplémentaires pour les mois antérieurs ; qu'en statuant ainsi, alors que le reçu pour solde de tout compte renvoyait aux sommes indiquées au titre des heures supplémentaires, lesquelles couvraient la totalité de ces heures et non pas seulement celles du mois de juillet 2011, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-20 du code du travail ;

Mais attendu que le reçu pour solde de tout compte qui fait état d'une somme globale et renvoie pour le détail des sommes versées à un bulletin de paie n'a pas d'effet libératoire ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé, par motifs adoptés, que le reçu mentionnait le versement d'une seule somme versée pour solde de tout compte et renvoyait, pour le détail des sommes versées lors de la rupture du contrat de travail, au dernier bulletin de salaire remis au salarié, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le quatrième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen :

1°/ que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 8221-5, 2°, du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que, pour faire droit à la demande du salarié relativement à l'octroi d'une indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a estimé qu'il ressortait des données de fait que la société B... Z... a sciemment omis de régler toutes les heures de travail effectuées par M. X... ; qu'en statuant ainsi, alors que seule la mention intentionnelle par l'employeur d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, et non le fait d'avoir omis de régler toutes les heures de travail, est susceptible de caractériser un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 8221-5, 2°, du code du travail ;

2°/ que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 8221-5, 2°, du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bu