Chambre sociale, 26 septembre 2018 — 17-19.897

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Rejet

Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1323 F-D

Pourvoi n° D 17-19.897

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Tradition Securities And Futures, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. Nicolas X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Tradition Securities And Futures, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et attendu que c'est par une interprétation souveraine de la clause insérée dans le contrat de travail que la cour d'appel a retenu qu'elle n'interdisait pas de rechercher un emploi chez un concurrent ; que le moyen pris en sa seconde branche n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Tradition Securities And Futures aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Tradition Securities And Futures et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Tradition Securities And Futures

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société TSAF de ses demandes indemnitaires et en remboursement contre Monsieur X... et en ce qu'il l'a condamnée à verser à Monsieur X... 28.636 € de contrepartie financière de la clause de non-concurrence et 2.863 € au titre des congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QU'« il est constant que le contrat de travail de Monsieur Nicolas X... contient une clause de non-concurrence stipulée comme suit : « Au-delà de la période d'essai, compte tenu des fonctions exercées par Monsieur X... au sein de la société TSAF notamment de ses relations commerciales entretenues avec la clientèle, son accès à des informations confidentielles et sensibles ainsi que sa connaissance des moyens technique et financiers mis en oeuvre au sein de la société, celui-ci s'interdit à la cessation de son contrat de travail, pour quelque motif que ce soit : - d'exercer en sa qualité d'opérateur, toute fonction commerciale similaire pour le compte d'un intermédiaire concurrent sur les marchés financiers, quelque soit la forme de cette entreprise (entreprise d'investissement ou non) ayant une activité identique, connexe ou complémentaire se rapportant sous une forme quelconque à l'activité de la société TSAF; - de créer directement ou par personne interposée une entreprise susceptible de concurrence la société TSAF. Cette clause, destinée à prévenir le préjudice moral et financier que subira la Société, est limitée à une durée de 6 mois à compter de la date de fin effective de sa collaboration c'est à dire à l'issue du préavis si celui-ci est exécuté ou à la date à laquelle Monsieur X... cessera ses fonctions lorsque le préavis n'est pas exécuté. Elle sera circonscrite géographiquement à Paris, à l'espace économique européen ainsi qu'à la Suisse. Sont expressément exclues du champ d'application de la présente clause les fonction d'opérateur, vendeur, trader, « sales », cambiste ou toute autre fonction au sein des salles de marchés des établissement bancaires » ; que le contrat de travail de Monsieur X... contient, en outre, une clause intitulée « PROPRIETE COMMERCIALE DE TSAF » rédigée en ces termes : « Pendant une durée de 6 mois à compter de la date de fin effective de sa collaboration Monsieur X... s'interdit formellement de démarcher pour quelle que cause que ce soit, toute personne physique ou morale ayant été ou étant client de la société ». Le contrat de travail de Monsieur X... lui faisait enfin interdiction « pendant la durée