Chambre sociale, 26 septembre 2018 — 17-17.893

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Cassation partielle

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1327 F-D

Pourvoi n° A 17-17.893

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Annie Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 mars 2017 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à l'association Psy'Activ, anciennement dénommée association Les Briords, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

L'association Psy'Activ a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Psy'Activ, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée en qualité de directrice adjointe, coefficient 621.56 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et gardes à but non lucratif, par l'association Les Briords, devenue l'association Psy'Activ (l'association), suivant contrat de travail à durée indéterminée du 25 novembre 2002 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement d'heures supplémentaires, outre diverses indemnités ; que l'association l'a licenciée ;

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal de la salariée :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal de la salariée :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par la salariée, l'arrêt retient que celle-ci reproche à l'association le défaut de créances salariales, la modification unilatérale du contrat de travail avec ajout de fonctions, sa mise à disposition illicite à la société Cerame atelier à compter de 2008 jusqu'à la fin de son contrat de travail et des faits de harcèlement moral, que les manquements invoqués ne sont pas établis à l'exception du défaut de créances salariales, que toutefois ce seul manquement n'est pas suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat aux torts de l'employeur et n'interdisait pas la poursuite du contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions par lesquelles la salariée soutenait que l'opération de mise à disposition aurait dû être conforme aux conditions fixées à l'article L. 8241-2 du code du travail et ne l'était pas, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et attendu que la cassation à intervenir sur ce moyen entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif critiqués par les quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal de la salariée en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

Que le rejet des deux premiers moyens du pourvoi principal rend sans objet le pourvoi incident éventuel de l'employeur ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'association Psy'Activ et de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 10 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne l'association Psy'Activ aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Psy'Activ à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et p