Chambre sociale, 26 septembre 2018 — 17-12.763
Textes visés
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Cassation partielle sans renvoi
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1330 F-D
Pourvoi n° Z 17-12.763
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Emmanuelle Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2016 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Géraldine Z..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société groupe SC 54,
2°/ au CGEA AGS de Nancy, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Y... a été engagée par la société SC 54 (la société), le 21 février 2005 en qualité d'ambulancière, son contrat étant repris le 30 novembre 2011 par la société SOS 54 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dirigées contre son précédent employeur ; que le conseil de prud'hommes, après avoir désigné un expert pour statuer sur la demande à titre d'heures supplémentaires, a condamné la société, sur la base du nombre d'heures retenu par l'expert, à payer à la salariée différentes sommes ; que la société a été placée en liquidation judiciaire et Mme Z... désignée en qualité de liquidateur ; que par un premier arrêt du 29 janvier 2016, la cour d'appel a déclaré l'accord du 22 mai 2008 sans effet en ce qui concerne le mode de rémunération des salariés et avant dire droit sur le surplus ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de chiffrer le rappel de salaire restant dû sur la base de la majoration de salaires pour heures supplémentaires prévue par l'article L. 3121-22 du code du travail et de l'accord cadre du 4 mai 2000 ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en question les éléments de fait et de preuve dont la cour d'appel a déduit, sans inverser la charge de la preuve, que la salariée avait été remplie des ses droits au titre des heures de travail accomplies ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1351 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de la salariée afférentes au rapport d'expertise, l'arrêt retient que dans l'arrêt du 29 janvier 2016 la cour d'appel a écarté le rapport d'expertise, qu'ayant tranché cette question qui constituait une partie de l'objet du litige, cet arrêt a autorité de la chose jugée sur ce point ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans son dispositif, l'arrêt du 29 janvier 2016 ne comportait aucune mention concernant le rapport d'expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de Mme Y... afférentes au rapport d'expertise, l'arrêt rendu le 9 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de Mme Y... afférentes au rapport d'expertise de M. Olivier B..., d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SC 54 à payer à