Chambre sociale, 26 septembre 2018 — 17-22.058
Textes visés
- Article L. 3141-22 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Cassation
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1332 F-D
Pourvois n° C 17-22.058 D 17-22.059 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n°s C 17-22.058 et D 17-22.059 formés par la société Autocars Striebig, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], ayant un établissement [...]
contre deux jugements rendus le 29 mai 2017 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg (section commerce), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. Frédéric Y..., domicilié [...]
2°/ à M. B... Z..., domicilié [...]
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Autocars Striebig, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. Y... et Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° C 17-22.058 et D 17-22.059 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3141-22 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu, selon les jugements attaqués rendus en dernier ressort, que MM. Y... et Z..., engagés par la société Autocars Striebig, ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel d'indemnité de congés payés et de dommages-intérêts, les jugements retiennent que les primes de non incident, non accident et de présence perçues par les salariés ne font pas partie des exceptions pouvant être exclues de la base de calcul de l'indemnité de congés payés, et que ces primes doivent être prises en compte dans la base de calcul de l'indemnité de congés payés ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, ainsi que le faisait valoir l'employeur, les primes litigieuses étaient payées chaque mois, tout au long de l'année, y compris durant les périodes de congés payés, en sorte que les intégrer dans l'assiette de l'indemnité de congés payés reviendrait à les faire payer pour partie une seconde fois, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, les jugements rendus le 29 mai 2017, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Strasbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saverne ;
Condamne MM. Y... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par le président et par Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi n° C 17-22.058 par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Autocars Striebig.
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société AUTOCARS STRIEBIG à verser à Monsieur Y... la somme de 786,96 € au titre des arriérés sur l'indemnité de congés payés et celle de 500 € sur le fondement de l'article 1382 du code civil
Aux motifs que pour le paiement des indemnités de congés payés, la société STRIEBIG ne tenait pas compte pour le calcul de la rémunération de ceux-ci, de primes de présence, non incident et non accident versées mensuellement aux salariés ; que sauf mode de calcul plus favorable au salarié prévu par un usage ou dans le contrat de travail, cette indemnité doit être calculée de deux manières : soit, elle est égale à 1/10ème de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, soit, selon la règle du maintien du salaire, elle est égale à la rémunération que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler, la solution la plus avantageuse pour le salarié devant être retenue ; que seules peuvent être exclues de la base de calcul de l'indemnité de congés payés, le