Chambre sociale, 26 septembre 2018 — 17-23.227

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, dans ses rédactions issues du décret n° 2000-19 du 27 janvier 2000 et du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Cassation

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1333 F-D

Pourvoi n° Y 17-23.227

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Lachaud transports, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Transports Dessaigne et fils.,

contre l'arrêt rendu le 14 juin 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. Guy Z... , domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Lachaud transports, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a été engagé par la société Lachaud transports en qualité de chauffeur routier ; qu'il a démissionné le 7 juillet 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, dans ses rédactions issues du décret n° 2000-19 du 27 janvier 2000 et du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007 ;

Attendu qu'en application de ces textes, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants marchandises peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine en application d'un accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 ancien du code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période allant de janvier 2004 à juillet 2007, à une prime de nuit et aux congés payés afférents, l'arrêt retient qu'il ne justifie d'aucune autorisation de l'inspecteur du travail lui permettant de procéder à un calcul de la durée hebdomadaire sur le mois ;

Qu'en se déterminant alors que l'employeur faisait valoir qu'il existait, au sein de l'entreprise, un accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 ancien du code du travail autorisant le décompte de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, l'autorisation de l'inspecteur du travail n'étant exigée que lorsqu'un tel décompte résulte d'une décision unilatérale de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le second moyen et relatif à la requalification de la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par le président et par Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Lachaud transports

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Transports Dessaigne - aux droits de laquelle vient la Société Lachaud Transports - à payer à M. Z... les sommes de 9.224,11 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées entre avril et juillet 2007, outre 922,41 euros de congés payés y afférents, et 261,17 euros à titre de prime de nuit, outre 26,17 euros de congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE sur les heures supplémentaires et les heures de nuit : la durée du travail des salariés des entreprises de transports routiers de marchandises est réglementée par le décret n° 83-40 du 26 j