Chambre sociale, 26 septembre 2018 — 17-20.091

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 616 du code de procédure civile.
  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément à.
  • Article 1015 du même code.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Cassation partielle sans renvoi

Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1334 F-D

Pourvoi n° Q 17-20.091

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Oxibis Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre deux arrêts rendus les 31 mars 2016 et 28 avril 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Annick Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Oxibis Group, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme Y..., engagée le 2 décembre 1993 en qualité de VRP multicartes, par la société Oxibis a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les premier à quatrième moyens et sur le cinquième moyens, pris en ses deuxième à cinquième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le cinquième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 616 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt condamne l'employeur à payer à la salariée la somme de 250 000 euros à titre d'indemnité de clientèle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressée demandait 235 000 euros à ce titre, la cour d'appel, qui a statué au-delà de la demande, a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 250 000 euros l'indemnité de clientèle due par la société Oxibis Group à Mme Y..., l'arrêt rendu le 28 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Fixe à 235 000 euros la somme due par la société Oxibis Group à Mme Y... à titre d'indemnité de clientèle ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Oxibis Group.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt du 31 mars 2016 d'AVOIR dit non fondé le moyen de la société OXIBIS GROUP tiré de l'absence de contestation par Madame Z... des relevés de commission annexés à ses bulletins de salaire et à l'arrêt du 28 avril 2017 d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait prononcé la résiliation judiciaire du contrat liant Madame Z... à la société OXIBIS GROUP aux torts de la société, en indiquant que la résiliation judiciaire est prononcée à la date de l'arrêt et en portant la condamnation au titre du rappel de commissions à la somme de 268.566,54 € au titre de rappel de commissions outre celle de 26.856,65 € au titre de l'indemnité compensatrice afférente de congés payés, sauf à préciser qu'il convient de déduire de cette condamnation les commissions éventuellement versées par l'employeur au titre de la période litigieuse en sus de celles apparaissant dans les pièces 49 et 50 et qu'il convient d'y imputer les sommes perçues de l'employeur au titre de l'exécution provisoire, d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la société OXIBIS GROUP à verser à Madame Z... la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ajoutant au jugement, ordonné le remboursement des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage, d'AVOIR condamné la société OXIBIS GROUP à régler à Madame Z... les sommes de 29.439 € à titre d'indemnité