Chambre sociale, 26 septembre 2018 — 17-19.840

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1178 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Cassation partielle

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1335 F-D

Pourvoi n° S 17-19.840

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. David Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre ), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société BNP Paribas, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société BNP Paribas Real Estate, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société BNP Paribas Real Estate Investment Services (BNP P REIS), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Lévis, avocat des sociétés BNP Paribas, BNP Paribas Real Estate et BNP Paribas Real Estate Investment Services, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société BNP Paribas le 26 juin 2007 en qualité de responsable relations institutions financières ; que le 7 juillet 2010, il a signé un contrat de travail avec la société BNP Real Estate, filiale de la société BNP Paribas au sein de laquelle il a été détaché à compter du 18 octobre 2010 ; qu'à compter du 1er janvier 2012, il a été détaché au sein d'une autre filiale de la société BNP Paris, la société BNP Real Estate Investment Services ; que son contrat de travail prévoyait notamment l'attribution de primes au titre du Long Term Incentive Plan (ci-après LTIP) et du Carried Interest (ci-après CI) libérables à échéance sous condition de présence du salarié au moment du paiement, qu'après avoir mis fin au détachement de M. Y... le 31 juillet 2013, la société BNP Paribas l'a licencié le 13 septembre 2013 ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que le 4 juillet 2016 M. Y... et ces trois sociétés ont signé un protocole d'accord partiel ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur les deux premiers moyens réunis :

Vu l'article 1178 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre du Long Term Incentive Plan et du Carried Interest, l'arrêt retient, concernant le LTIP, que dès lors que le salarié a été dûment informé, en même temps que de son éligibilité à un LTIP, de ce que l'une des conditions était la présence au sein de l'entreprise à la date effective de paiement prévue par l'échéancier, il ne peut prétendre au paiement des sommes correspondantes dès lors que lui avait été notifié son licenciement et, concernant le CI, que, pour les mêmes raisons, le salarié n'est pas fondé à en réclamer le paiement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement et alors qu'elle avait relevé que le salarié, éligible à chacune de ces primes, avait été licencié sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois dernières branches des deux premiers moyens réunis :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de ses demandes au titre du Long Term Incentive Plan et de la prime Carried Interest, l'arrêt rendu le 27 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne les sociétés BNP Paribas, BNP Paribas Real Estate et BNP Paribas Real Estate Investment Services aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés BNP Paribas, BNP Paribas Real Estate et BNP Paribas Real Estate Investment Services à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation,