Chambre sociale, 26 septembre 2018 — 17-18.011

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Cassation partielle

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1342 FS-D

Pourvois n° D 17-18.011 et n° E 17-18.012 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° D 17-18.011 et E 17-18.012 formés par la société Tournaire, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre deux jugements rendus le 25 novembre 2014 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section départage industrie), dans les litiges l'opposant :

1°/ à Mme Amélie X..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. Eric Y..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, Mme Monge, conseillers, Mmes Ducloz, Prieur, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Tournaire, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... et de Mme X..., l'avis de Mme Grivel, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° D 17.18-011 et E 17-18.012 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Vu les articles L. 3142-1, L. 3141-5, et L. 1225-24 du code du travail ;

Attendu, selon les jugements attaqués, que Mme X... et M. Y..., salariés de la société Tournaire, ont saisi le conseil des prud'hommes afin d'obtenir le paiement d'un rappel sur prime d'assiduité, ainsi que des dommages-intérêts pour discrimination, outre la transmission de la décision à intervenir au procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale ;

Attendu que pour faire droit aux demandes au titre de la prime d'assiduité, les jugements énoncent que l'article L. 3142 du code du travail dispose que les jours d'absence pour événements familiaux n'entraînent pas de réduction de la rémunération, que si les congé de maternité et de paternité n'entrent pas strictement dans la liste de l'article L. 3142-1 du code du travail des événements familiaux justifiant une autorisation exceptionnelle d'absence, force est de constater que ces congés justifient que leur bénéfice n'ait aucune incidence sur la rémunération des intéressés, qu'en l'espèce, le reliquat de prime d'assiduité réclamée par les demandeurs doit donc être versé et un bulletin de salaire rectificatif doit leur être remis ;

Attendu cependant que si l'employeur peut tenir compte des absences, même motivées par la grossesse ou la paternité, pour le paiement d'une prime, c'est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il n'était pas contesté que l'employeur n'excluait aucune réduction en cas d'absences non susceptibles d'être légalement assimilées à du temps de travail effectif tels que les congés pour événements familiaux conventionnels, le conseil des prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Tournaire au paiement d'une somme au titre de la prime d'assiduité, ainsi qu'à remettre aux salariés un bulletin de salaire rectifié correspondant à ce rappel de rémunération, les jugements rendus le 25 novembre 2014, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grasse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nice ;

Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par le président et Mme Goasguen, conseiller doyen en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi n° D 17-18.011 par