Chambre sociale, 26 septembre 2018 — 17-20.040
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1343 FS-D
Pourvoi n° J 17-20.040
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Anne X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 avril 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société La Poste DSCC Auvergne, dont le siège est [...] , anciennement dénommée DOTC Auvergne,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, Mme Monge, conseillers, Mme Ducloz, Mme Prieur-Leterme, conseillers référendaires, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste DSCC Auvergne, l'avis écrit de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 18 avril 2017), statuant sur renvoi après cassation (Soc. 9 décembre 2015, n° 14-10.874), que Mme X..., engagée le 1er mars 1997, par la Direction opérationnelle territoriale courrier Auvergne de La Poste (La Poste) en qualité d'agent contractuel de droit privé pour occuper un emploi de production au centre de tri du courrier, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le bénéfice des quatre jours par an de repos exceptionnels, prévu par l'article 50 de la convention commune La Poste-France Télécom, pour la période 2006 à 2009, ainsi qu'un rappel de rémunération, au titre du « complément Poste », sur le fondement du principe « à travail égal, salaire égal » ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à l'octroi de jour de repos exceptionnels, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 50 de la convention commune La Poste-France Telecom, en cas d'utilisation ininterrompue, quatre jours de repos exceptionnels sont octroyés pour une année de services accomplis, aux agents contractuels dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires ; lorsque cette condition d'utilisation n'est pas remplie, il est attribué un repos exceptionnel par trimestre de travail ininterrompu ; en cas de recrutement ou de départ en cours d'année, les droits des intéressés sont calculés au prorata de la durée des périodes d'activité ; qu'il en résulte que l'étendue des droits du salarié en matière de repos exceptionnels est déterminée par référence aux périodes de présence et d'activité dans l'entreprise au cours de l'année écoulée et non en fonction de la durée hebdomadaire de travail ; qu'ainsi, en déboutant Mme X... de sa demande d'obtention des jours de repos exceptionnels pour les périodes 2006-2009 et 2011-2015 au motif qu'elle produit elle-même en pièce 10 le guide de gestion des repos exceptionnels actualisé le 3 avril 2006 et rappelant que le nombre de repos exceptionnels accordés varie en fonction du nombre de jours ouvrés de l'agent par rapport au nombre de jours ouvrés de son service d'affectation, la cour d'appel a violé l'article 50 de la Convention collective commune La Poste-France Télécom ;
2°/ qu'il résulte de son article 4 qu'en dehors des dispositions relatives à la législation sur le travail et des dispositions du Code de la sécurité sociale, les dispositions propres à La Poste et à France Télécom décrites dans la convention collective commune La Poste-France Telecom se substituent aux dispositions générales qui pourraient être prévues dans des documents préexistants cités ou non dans le présent texte ; qu'ainsi, en déboutant Mme X... de sa demande d'obtention des jours de repos exceptionnels pour les périodes 2006-2009 et 2011-2015 sur le fondement de dispositions générales antérieures que La Poste a continué d'appliquer, la cour d'appel a violé l'article 4 de la Convention collective commune La Poste-France Télécom ;
Mais attendu que selon l'article 50 de la convention commune La Poste-France Télécom, en cas d'utilisation ininterrompue, quatre jours de repos exceptionnels sont octroyés, pour une année de services accomplis, aux agents contractuels dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires ;
Et attendu qu'ayant constaté que le nombre de jours de repos exceptionnels était octroyé aux fonctionnaires selon les m