Chambre sociale, 26 septembre 2018 — 17-23.082

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 23 de la Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Cassation

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1345 FS-D

Pourvois n° R 17-23.082 W 17-23.087 X 17-23.088 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n°s R 17-23.082, W 17-23.087 et X 17-23.088 formés par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise, dont le siège est [...] ,

contre trois arrêts rendus le 14 juin 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à Mme Dorothée D..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme A... Z... , domiciliée [...] ,

3°/ à Mme Valérie B..., domiciliée [...] , [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, les cinq moyens de cassation communs annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, Mme Monge, conseillers, Mmes Ducloz, Mme Prieur-Leterme, conseillers référendaires, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mmes D..., Z... et B..., l'avis de Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° R 17-23.082, W 17-23.087 et X 17-23.088 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 23 de la Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que par actes du 26 décembre 2012, Mme D... et deux autres salariées, exerçant en qualité de conseillers assurance maladie et investies d'un mandat de délégué syndical, ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise à leur payer l'indemnité de guichet à taux plein prévue à l'article 23 de la Convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, outre diverses sommes à titre de rappel de salaire, ainsi qu'une somme à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que pour faire droit aux demandes des salariées, les arrêts retiennent que les missions du conseiller assurance maladie, telles que définies par la fiche métier de la CPAM de l'Oise, consistent d'une part en l'accueil physique et téléphonique aux fins d'orienter et d'informer le public, de le conseiller, de répondre aux assurés par téléphone à des demandes complexes - missions de « front office » - et d'autre part à répondre de manière écrite aux demandes de renseignements et réclamations dans le cadre d'un suivi d'affaires intégrant la demande de régularisation de la situation anormale soulevée par l'usager - mission de « back office »-, qu'il ressort en premier lieu des différents documents susmentionnés que les fonctions de conseiller assurance maladie, de niveau 3 ou 4, nécessitent des compétences techniques consistant à renseigner et conseiller les assurés sur leur dossier de prestations de sécurité sociale, qu'en outre, ces fonctions sont exemptes de tâches managériales et n'exigent pas un niveau d'expertise trop complexe, les questions les plus techniques ne leur étant pas dévolues, qu'en conséquence les fonctions occupées par les demandeurs correspondent à des fonctions d'agent technique, qu'il ressort également des documents soumis à la cour que ces derniers sont chargés d'accueillir les assurés physiquement et par voie téléphonique, ou de répondre à leurs réclamations écrites, qu'ils sont affectés de façon permanente au service du public, qu'il se déduit des tâches exercées par les conseillers assurance maladie qu'ils assurent le règlement de l'entier dossier de prestation, nonobstant, comme le soutient à l'audience la CPAM de l'Oise lors de l'audience, le renvoi des questions techniques nécessitant un niveau d'expertise plus important à d'autres services davantage spécialisés, que les conditions de l'article 23 de la convention collective, tenant à la qualité de technicien, à la nécessité d'un contact permanent avec le public et au règlement complet du dossier de prestation sociale, s'avèrent remplies ;

Attendu cependant que l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale limite le bénéfice de l'indemnité de guichet aux seuls agents techniques ; que ces emplois correspondent à des fonctions d'exécution et sont définis par référence au protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois ; qu'il en résulte que sont des agents techniques les salariés de niveaux de classification 1 à 3, à l'exclusion des salariés de niveau 4 qui exercent leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organisent, assistent sur le plan technique ou animent les activités d'une équipe ;

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si les demanderesses exerçaient les fonctions de conseiller assurance maladie de niveau 3, seule qualification leur permettant de prétendre relever de la catégorie des agents techniques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence celle des chefs de dispositif critiqués par les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 14 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne les salariées aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et Mme Goasguen, conseiller doyen en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens communs produits aux pourvois n° R 17-23.082, W 17-23.087 et X 17-23.088 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF aux décisions attaquées d'AVOIR condamné la CPAM de l'Oise à régulariser les salaires des salariés conformément à l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, d'AVOIR condamné l'employeur à verser à chacun des salariés des sommes à titre de rappel de prime de guichet, de congés payés sur prime, de rappel d'indemnité sur prime de 13ème mois, de dommages et intérêts pour préjudice distinct, de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, d'AVOIR dit que la CPAM de l'Oise devait appliquer l'article 23 de la convention collective du Personnel des Organises de sécurité sociale à compter de la signification du jugement, d'AVOIR condamné la CPAM de l'Oise aux dépens ainsi qu'à verser à chacun des salariés une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « (Motifs propres à Mme D... : « Mme D... est au service de la CPAM de l'Oise en tant que conseiller assurance maladie de janvier 2008 à mars 2013.Sur cette période, elle a été en congé maternité et en congé parental de septembre 2008 à mars 2009 »)

(Motifs propres à Mme Z... : « Mme Z... est au service de la CPAM de l'Oise en tant que conseiller assurance maladie de mars 2008 à avril 2016. Elle a été sur cette période en congés de juillet 2012 à février 2013 »)

(Motifs propres à Mme B... : Mme B... est au service de la CPAM de l'Oise en tant que conseiller assurance maladie de janvier 2010 à janvier 2013)

( )

Sur le rappel de prime de guichet Mme D... sollicite un rappel de prime sur la base de l'article 23 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale, de janvier 2008 à mars 2013 (Motifs propres à Mme Z... : « de mars 2008 à avril 2016 » / Motifs propres à Mme B... : « de janvier 2010 à janvier 2013 »).

L'article 23 de la convention collective nationale tel que rédigé pour la période antérieure à la mise en oeuvre du Protocole d'accord du 29 mars 2016, dont l'interprétation est litigieuse, est libellé en ces termes s'agissant de la prime de guichet : Les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le Règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4% de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence.

L'article X du Règlement intérieur type précise que cette prime est attribuée 'aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier de prestation'.

Il résulte de la combinaison de ces textes que pour pouvoir prétendre à cette indemnité de guichet, un salarié doit remplir les conditions cumulatives suivantes, dont il lui appartient de démontrer la réunion :

- il doit occuper un emploi d'agent technique,

- cet emploi doit avoir pour objet le règlement complet d'un dossier prestations,

- sa fonction doit nécessiter un contact avec le public,

- et ce contact avec le public doit être permanent, au sens du règlement intérieur type.

Chacun de ces points est contesté par la CPAM de l'Oise, qui soutient que les conseillers assurance maladie sont exclus du bénéfice de l'article 23 de la convention applicable ; que néanmoins pour compenser la pénibilité des moments passés à l'accueil et ce dans l'esprit des textes adoptés à l'époque par les partenaires sociaux, le versement de cette indemnité de guichet au bénéfice des ces salariés a été poursuivi, en application d'un engagement unilatéral pris le 30 novembre 2004 au prorata temporis du temps passé effectivement aux missions d'accueil physique.

X soutient que les conditions qui caractérisent l'obtention de la prime de guichet sont remplies.

En l'espèce, les missions du conseiller assurance maladie, telles que définies par la fiche métier de la CPAM de l'Oise, consistent à l'accueil physique et téléphonique aux fins d'orienter et d'informer le public, de le conseiller, de répondre aux assurés par téléphone à des demandes complexes - missions de 'front office'- et d'autre part à répondre de manière écrite aux demandes de renseignements et réclamations dans le cadre d'un suivi d'affaires intégrant la demande de régularisation de la situation anormale soulevée par l'usager - mission de back office-.

La CPAM dans la note de service nº 86/06 du 8 avril 2005 émanant du Pôle relation client de la CPAM de Beauvais définit la 'filière métier du Conseiller Assurance Maladie' comme celle 'appelé à gérer les demandes de renseignements, les réclamations simples et complexes, assurer le niveau 2 d'intervention téléphonique et assumer l'accueil physique simple et complexe'. Il est précisé que le conseiller assurance maladie relève du niveau de qualification 3, coefficient 4 lorsqu'il est confirmé.

La note de service du 19 janvier 2010 concernant l'appel à candidature pour la CPAM de Creil décrit le conseiller assurance maladie comme la personne ' en charge, notamment auprès des usagers, sur l'ensemble de la législation sociale, la gestion des appels téléphoniques de deuxième niveau en transfert direct ou différé, des réclamations écrites (hors régularisation) de premier et deuxième niveau et des visites à l'accueil de premier et deuxième niveau'

Il ressort en premier lieu des différents documents susmentionnés que les fonctions de conseiller assurance maladie, de niveau 3 ou 4, nécessitent des compétences techniques consistant à renseigner et conseiller les assurés sur leur dossier de prestations de sécurité sociale. En outre, ces fonctions sont exemptes de tâches managériales et n'exigent pas un niveau d'expertise trop complexe, les questions les plus techniques ne leur étant pas dévolues.

En conséquence les fonctions occupées par X au sein de la CPAM de l'Oise correspondent à des fonctions d'agent technique.

Il ressort également des documents soumis à la cour que X , chargée d'accueillir les assurés physiquement et par voie téléphonique, ou de répondre à leurs réclamations écrites, est affectée de façon permanente au service du public.

Contrairement à ce que soutient la CPAM de l'Oise sur ce point, la salariée démontre en l'espèce qu'elle est en contact permanent avec le public des assurés, au vu de ses missions d'accueil physique, téléphonique comme de ses tâches de 'back office' consistant à répondre aux réclamations écrites, ces missions étant complémentaires pour l'accueil et l'information des assurés.

De surcroît il s'évince des différentes descriptions du poste de X que les missions d'accueil du public, loin de n'être que marginales, ponctuelles ou subsidiaires, caractérisent la principale tâche affectée aux conseillers assurance maladie, quels que soient les éléments de 'front' ou de 'back office' qui leur sont affectés. La cour relève au surplus que dans le document d'évaluation des compétences pour les conseillers assurance maladie de 2011 versé par la salariée et non contesté par la CPAM de l'Oise, les rubriques de la section 'Savoir-Faire' font toutes référence aux compétences nécessaires à l'accueil adéquat des assurés, aux compétences en matière de recherche des informations appropriées pour leur répondre sur leur dossier de prestation et assurer le suivi client.

Il sera au surplus relevé que la CPAM de l'Oise ne démontre pas que les temps dits de 'back office', pendant lesquels les conseillers répondent aux réclamations par écrit de façon personnalisée, soient exclusives de sollicitations notamment téléphoniques des assurés.

Il ressort ainsi des débats que les conseillers assurance maladie sont en contact permanent avec le public.

S'agissant du règlement complet du dossier de prestation, force est de constater que les conseillers assurance maladie ont pour mission de conseiller les assurés de répondre aux demandes complexes et aux réclamations écrites aux fins de leur apporter une réponse pertinente et de suivre les dossiers. Il se déduit des tâches exercées par les conseillers assurance maladie qu'ils assurent le règlement de l'entier dossier de prestation, nonobstant, comme le soutient à l'audience la CPAM de l'Oise lors de l'audience, le renvoi des questions techniques nécessitant un niveau d'expertise plus important à d'autres services davantage spécialisés.

Les conditions de l'article 23 de la convention collective, tenant à la qualité de technicien, à la nécessité d'un contact permanent avec le public et au règlement complet du dossier de prestation sociale, s'avèrent remplies.

C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont condamné la CPAM de l'Oise à régulariser le salaire de X conformément à l'article 23 de la convention collective.

X apparaît en conséquence en droit de se voir allouer le rattrapage de prime, soit le différentiel entre la prime intégrale équivalente à 4% de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence et la proratisation qu'elle a déjà perçue.

Sur le calcul du rappel de prime

La salariée conteste la méthode de calcul du rappel de prime des premiers juges, qui avaient adopté le tableau chiffré versé par la CPAM de l'Oise. X fait valoir que le rattrapage de prime doit être intégré dans le calcul de la prime de 13ème mois et que la prime de guichet doit être comprise dans l'assiette des congés payés.

Sur le 13ème mois

Il ressort de l'article 21 de la convention collective applicable qu'une gratification annuelle égale au salaire normal du dernier mois de chaque année est attribuée à tous les agents bénéficiaires de la présente convention '.

X fait valoir avec pertinence que les éléments de rémunération anormaux, soit les rémunérations exceptionnelles, sont exclus de l'assiette de la gratification annuelle au titre du 13ème mois.

La prime de guichet, allouée chaque mois aux personnes affectées à l'accueil des assurés, ne saurait manifestement constituer un élément de rémunération exceptionnel et doit à ce titre être intégrée au calcul de la prime de 13ème mois.

Le jugement entrepris sera réformé sur ce point et le calcul opéré par la salariée, non spécifiquement contesté par la CPAM de l'Oise, sera pris en compte à ce titre.

Sur les congés payés

L'indemnité de congé payé est destinée à compenser la perte de rémunération résultant de la prise de congés. Ainsi les primes assises uniquement sur les salaires des périodes de travail sont prises en compte au titre de l'indemnité de congés payés.

En l'espèce, l'article 23 de la convention collective applicable précise dans son alinéa 2 qu'en cas de changement de poste ou d'absence au cours du mois, la prime de guichet est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à l'attribution de la prime aura été exercé.

Force est de constater que la prime de guichet constitue un élément de rémunération versé en contrepartie du travail d'accueil du salarié et qui exclut à ce titre les périodes de congés ou d'autres absences du salarié à son poste. Elle doit à ce titre être incluse dans l'assiette du calcul de l'indemnité de congés payés.

Le jugement entrepris sera réformé sur ce point et les calculs des rattrapages de prime de X à ce titre, non spécifiquement contestés, sont adoptés par la cour.

Sur le préjudice distinct

X sollicite l'allocation de dommages intérêts en raison de la résistance abusive de la CPAM de l'Oise à lui verser la prime de guichet.

La cour relève que le déficit en rémunération mensuelle de X , même modéré, pendant plusieurs années lui a causé un préjudice financier indépendant du non-respect de la convention collective par l'employeur.

Toutefois, ce préjudice a été justement indemnisé par l'allocation de la somme de 200 euros par les premiers juges. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce point.

Sur la discrimination syndicale

X soutient qu'elle était déléguée syndicale CGT lorsqu'elle occupait le poste de conseiller assurance maladie, qualité non spécifiquement contestée par la CPAM de l'Oise.

Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut notamment faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi nº 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, en raison de ses activités syndicales.

L'article L.1134-1 du même code prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, X expose que la proratisation de la prime de guichet mise en place par l'engagement unilatéral de 2004 était discriminatoire, les heures de délégation étant assimilées par la CPAM de l'Oise à des absences, non-comprises dans le calcul de la prime proratisée.

La CPAM de l'Oise fait valoir de son côté que c'est l'absence au poste de travail et non l'activité syndicale qui entraîne l'exclusion de la prime de guichet durant les heures de délégation et qu'il ne s'agit pas d'une discrimination dès lors que l'ensemble des temps d'absence, quel qu'en soit le motif, était pris en compte dans le calcul de la prime.

Il apparaît cependant manifeste qu'en privant la salariée de la possibilité de percevoir la prime de guichet sur les heures de délégation et en diminuant ainsi sa rémunération globale en raison de ses activités syndicales, la CPAM de l'Oise a mis en place une mesure discriminatoire qui a causé un préjudice à la salariée déléguée syndicale.

X sera justement indemnisée de son préjudice par l'allocation de la somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer devant la cour.

Il convient de condamner la CPAM de l'Oise à payer au salarié une indemnité de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, en sus de la somme allouée à ce titre par les premiers juges pour la procédure de première instance, qui sera dès lors confirmés.

Il convient également de condamner la CPAM de l'Oise, qui succombe dans la présente instance, aux entiers dépens d'appel et de la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Attendu que les demandeurs nous demandent de dire que la CPAM de l'Oise a violé les dispositions de l'article 23 de la Convention Collective du Personnel des Organismes de Sécurité Sociale relatif à la prime d'accueil pour les salariés itinérants et non itinérants en :

opérant une proratisation non confirme à l'esprit du texte et constitutive d'une inégalité de traitement s'agissant des salariés non itinérants

opérant une proratisation illicite à l'égard des salariés protégés en raison de l'utilisation par ces derniers de leurs heures de délégation

omettant des verser la prime d'itinérance à certains salariés qui auraient dû la percevoir ; Attendu que les demandeurs nous demandent en conséquence de :

condamner la CPAM de l'Oise à verser à chacun des salariés concernés par ces violations du texte un rattrapage de salaire dont le chiffrage est établi à l'annexe 1 des conclusions et pièces déposées ;

condamner la CPAM de l'Oise à régulariser rétroactivement la situation des salariés concernés par ces violations du texte depuis le mois d'août 2013 ;

condamner la CPAM de l'Oise à verser à chacune des salariés concernés par ces violations du texte la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

enjoindre la CPAM de » l'Oise d'appliquer valablement la Convention Collective National des Organismes de la Sécurité Sociale et plus précisément son article 23 à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;

dire et juger que le conseil de Céans se réserve de la connaissance et de l'appréciation de toute difficulté éventuelle susceptible de surgir dans l'exécution du jugement à intervenir et notamment en ce qui concerne la liquidation d'astreinte conformément à l'article 35 c de la Loi du 9 juillet 1991 ;

condamner la CPAM de l'Oise à verser à chacun des salariés la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile condamner la CPAM de l'Oise aux entiers dépens ;

ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 515 du Code de Procédure Civile ;

De même, après avoir constaté que cette pratique était généralisée au sein de la caisse et que la direction a fait preuve d'une véritable résistance abusive dans le cas du versement des primes litigieuses le Syndicat CGT de la CPAM de l'Oise s'est porté intervenant volontaire et sollicite du conseil :

de déclarer recevable son intervention volontaire aux côtés des salariées victimes de la violation de l'article 23 de la convention nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ;

de dire et juger que cette violation de la convention collective porte un préjudice direct au syndicat CGT de la CPM de l'Oise et porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession qui représente.

En conséquence,

Condamner la CPAM de l'Oise à verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts au syndicat CGT de la CPAM de l'Oise ;

enjoindre à la CPAM de l'Oise d'appliquer valablement l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale à compter de la signification de la décision intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

dire et juger que le conseil de céans se réserve de la connaissance et de l'appréciation de toute difficulté éventuelle susceptible de surgir dans l'exécution du jugement intervenir et notamment en ce qui concerne la liquidation d'astreinte conformément à l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991 ;

condamner la CPAM de l'Oise à verser au syndicat CGT de la CPAM de l'Oise la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la CPAM de l'Oise aux entiers dépens ;

ordonner l'exécution provisoire de la décision intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;

Attendu que la CPAM de l'Oise nous demande de :

débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes ;

-condamner solidairement les demandeurs au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

de condamner solidairement les demandeurs aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution du jugement à intervenir ;

Attendu que la convention collective applicable à la CPAM de l'Oise est celle du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;

Attendu que l'article L. 2254-1 du code du travail dispose que :

« Lorsqu ‘un employeur est lié par les clauses d‘une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclu avec lui, sauf stipulation plus favorable. »

Attendu que l'article L.2262-4 du code du travail dispose que :

« Les organisations de salariés et les organisations groupements d'employeurs, ou les employeurs pris individuellement, liés par une convention ou un accord, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à compromettre l‘exécution loyale. »

Attendu que l'article 23 de la convention collective prévoit que :

« Les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalent à 4% de leur coefficient de qualification sans point d'expérience ni point de compétence.

En cas de changement de poste ou d'absence au cours du mois, cette prime est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à l'attribution de la prime aura été exercé. »

Attendu que la CPAM de l'Oise interprète l'alinéa 2 de cet article 23 en nous disant que la proratisation de cette prime est en fonction du nombre d'heures passées aux tâches spécifiques d'accueil physique et téléphoniques mensuelles ;

Attendu que l'alinéa 2 de l'article 23 de la convention collective précédemment cité énonce clairement et sans ambiguïté possible que la proratisation de la prime ne s'applique qu'en cas de changement de poste ou d'absence au cours du mois.

Attendu sans nul doute possible que la CPAM fait une interprétation erronée de l'alinéa 2 de cet article 23 de la Convention Collective ;

Attendu que les demandeurs ne fournissent aucun élément précis sur le calcul de leurs demandes de régularisation salariale au titre de l'application de l'alinéa 2 de l'article 23 de la Convention Collective en y incluant de plus des congés payés, une prime de 13éme mois et aussi de ne pas tenir compte de la prescription pour les salariés engagés avant le 26 décembre 2007 sans apporter de justification ;

Attendu que la CPAM de l'Oise fournit des éléments probants, quant au calcul des rappels de salaires en tenant compte de la prescription et du non-droit à y inclure des congés payés et aussi une prime de 13éme mois, amenant à un tableau de calcul (pièce N° 11 du défenseur) sur la régularisation demandée par les salariés au titre de l'application de l'alinéa 2 de l'article 23 de la Convention Collective ;

Attendu qu'aux termes de l'article 6 du Code de Procédure Civile : "A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder" et attendu qu'aux termes de l'article 9 du Code de Procédure Civile : "Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention" ;

En conséquence, il sera fait droit aux demandes de régularisation des salariés au titre de l'application de l'alinéa 2 de l'article 23 de la Convention Collective et ceci en prenant pour élément de calcul la pièce N°11 fournie par la CPAM de l'Oise annexée à ce jugement.

Attendu que l'article 23 de la convention collective prévoit dans son alinéa 3 que :

« L 'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficient d'une prime de 15%de son coefficient de qualification sans point d'expérience ni point de compétence lorsqu'il est itinérant. »

Attendu que la CPAM de l'Oise ne verse pas la prime issue de l'application de l'alinéa 3 de l'article 23 de la Convention Collective aux salariés demandeurs itinérants et ceci sans apporter d'éléments probants pour justifier cette pratique ;

Attendu que ces salariés itinérants ont des missions qui impliquent des contacts avec un public et ceci n'est pas contesté sérieusement ;

Attendu que les salariés itinérants ne fournissent aucun élément précis sur le calcul de leurs demandes de régularisation salariale au titre de l'application de l'alinéa 3 de l'article 23 de la Convention Collective en y incluant de plus des congés payés, une prime de 13éme mois et aussi de ne pas tenir compte de la prescription pour les salariés engagés avant le 26 décembre 2007 sans apporter de justification ;

Attendu que la CPAM de l'Oise fournit des éléments probants, quant au calcul des rappels de salaires en tenant compte de la prescription et du non-droit à y inclure des congés payés et aussi une prime de 13éme mois, amenant à un tableau de calcul (pièce N°11 du défenseur) sur la régularisation demandée par les salariés au titre de l'application de l'alinéa 3 de l'article 23 de la Convention Collective ;

En conséquence, il sera fait droit aux demandes de régularisation des salariés itinérants au titre de l'application de l'alinéa 3 de l'article 23 de la Convention Collective et ceci en prenant pour élément de calcul la pièce N°11 fournie par la CPAM de l'Oise annexée à ce jugement ;

Attendu que la CPAM de l'Oise n'a pas respecté les dispositions de la Convention Collective et que ce non-respect a causé un préjudice aux salariés demandeurs qu'il convient de réparer ;

En conséquence, il sera attribué des dommages et intérêts aux salariés demandeurs qu'il convient de réduire à plus justes proportions ;

Attendu que l'article L.2262 - 10 du code du travail dispose que :

« Lorsqu'une action née de la convention ou de l'accord est intenté soit par une personne, soit par me organisation un groupement, toute organisation ou tout groupement ayant la capacité d'agir en justice, dont les membres sont liés par la convention ou l'accord, peut toujours intervenir, à l'instance engagée, à raison de l'intérêt collectif que la solution du litige présenté pour ses membres. »

Attendu que l'article L. 2132-3 du code du travail dispose que :

« Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toute juridiction, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect intègre collectif de la profession qui représente ».

En conséquence, le conseil constate que c'est à bon droit que le syndicat CGT de la CPAM de l'Oise est intervenu volontairement afin de solliciter les dommages-intérêts en réparation du préjudice porté par la CPAM de l'Oise à l'intérêt collectif de l'ensemble de la profession.

En conséquence il convient d'allouer au syndicat CGT de la CPAM de l'Oise des dommages et intérêts qu'il convient de réduire à plus justes proportions ;

Attendu que les demandeurs au titre des frais irrépétibles auxquels ils se sont exposés pour défendre leurs droits nous demandent de condamner la CPAM de Beauvais sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile à payer une somme de 500 euros par demandeur ;

Attendu que la CGT de la CPAM de l'Oise demande au titre des frais irrépétibles auxquels il s'est exposé pour défendre ses droits nous demande de condamner la CPAM de Beauvais sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile à lui payer une somme de 3 000 euros ;

Attendu que la CPAM de Beauvais nous demande de condamner solidairement les demandeurs au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Attendu conformément au I de l'article 75 de la Loi n 91- 647 du 10 juillet 1991 que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » ;

1°) ALORS QUE seuls les agents techniques peuvent bénéficier d'une indemnité de guichet ; que les agents de niveaux 4, exerçant leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organisant, assistant sur le plan technique ou animant des activités d'une équipe de salariés classés du niveau 1 à 3, ne sont pas des agents techniques ; qu'en l'espèce, pour dire que les fonctions occupées par les salariés correspondaient à des fonctions d'agent technique, la cour d'appel s'est bornée à relever que les fonctions de conseiller assurance maladie relevaient du niveau 3 ou 4 ; qu'en statuant de la sorte sans constater que chacun des salariés assumait des fonctions de conseillers assurance maladie de niveau 3, seule qualification leur permettant de pouvoir prétendre relever de la catégorie des agents techniques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 alinéa 1 de la convention collective nationale du personnel des organismes de Sécurité sociale du 8 février 1957, dans sa version alors en vigueur ;

2°) ALORS subsidiairement QUE seuls les agents techniques peuvent bénéficier d'une indemnité de guichet ; que les agents de niveaux 4, exerçant leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organisant, assistant sur le plan technique ou animant des activités d'une équipe de salariés classés du niveau 1 à 3, ne sont pas des agents techniques ; que, pour dire que les conseillers assurance maladie étaient des agents technique, la cour d'appel s'est bornée à relever que les fonctions des salariés nécessitaient des compétences techniques, qu'elles étaient exemptes de tâches managériales et n'exigeaient pas un niveau d'expertise trop complexe ; qu'en statuant de la sorte, sans constater que les salariés ne bénéficiaient pas de l'autonomie de décision dévolus aux agents de niveau 4, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 alinéa 1 de la convention collective nationale du personnel des organismes de Sécurité sociale du 8 février 1957, dans sa version alors en vigueur ;

3°) ALORS en tout état de cause QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens des parties ; qu'en l'espèce, la CPAM de l'Oise faisait valoir que les calculs réactualisés des salariés ne tenaient pas compte, contrairement aux dispositions conventionnelles, de l'ensemble de leur absence ; qu'en allouant aux salariés les sommes qu'ils réclamaient sans prendre le soin de répondre au moyen péremptoire de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à la décision attaquée d'AVOIR condamné la CPAM de l'Oise à verser à Mme D..., Mme Z... et Mme B... des sommes à titre de rappel d'indemnité sur prime de 13ème mois, d'AVOIR condamné la CPAM de l'Oise aux dépens ainsi qu'à verser à chacun des salariés une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « (Motifs propres à Mme D... : « Mme D... est au service de la CPAM de l'Oise en tant que conseiller assurance maladie de janvier 2008 à mars 2013.Sur cette période, elle a été en congé maternité et en congé parental de septembre 2008 à mars 2009 »)

(Motifs propres à Mme Z... : « Mme Z... est au service de la CPAM de l'Oise en tant que conseiller assurance maladie de mars 2008 à avril 2016. Elle a été sur cette période en congés de juillet 2012 à février 2013 »)

(Motifs propres à Mme B... : Mme B... est au service de la CPAM de l'Oise en tant que conseiller assurance maladie de janvier 2010 à janvier 2013)

( )

Sur le rappel de prime de guichet

Mme D... sollicite un rappel de prime sur la base de l'article 23 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale, de janvier 2008 à mars 2013 (Motifs propres à Mme Z... : « de mars 2008 à avril 2016 » / Motifs propres à Mme B... : « de janvier 2010 à janvier 2013 »).

(...)

X apparaît en conséquence en droit de se voir allouer le rattrapage de prime, soit le différentiel entre la prime intégrale équivalente à 4% de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence et la proratisation qu'elle a déjà perçue.

Sur le calcul du rappel de prime

La salariée conteste la méthode de calcul du rappel de prime des premiers juges, qui avaient adopté le tableau chiffré versé par la CPAM de l'Oise. X fait valoir que le rattrapage de prime doit être intégré dans le calcul de la prime de 13ème mois et que la prime de guichet doit être comprise dans l'assiette des congés payés.

Sur le 13ème mois

Il ressort de l'article 21 de la convention collective applicable qu'une gratification annuelle égale au salaire normal du dernier mois de chaque année est attribuée à tous les agents bénéficiaires de la présente convention '.

X fait valoir avec pertinence que les éléments de rémunération anormaux, soit les rémunérations exceptionnelles, sont exclus de l'assiette de la gratification annuelle au titre du 13ème mois.

La prime de guichet, allouée chaque mois aux personnes affectées à l'accueil des assurés, ne saurait manifestement constituer un élément de rémunération exceptionnel et doit à ce titre être intégrée au calcul de la prime de 13ème mois.

Le jugement entrepris sera réformé sur ce point et le calcul opéré par la salariée, non spécifiquement contesté par la CPAM de l'Oise, sera pris en compte à ce titre.

Sur les congés payés

L'indemnité de congé payé est destinée à compenser la perte de rémunération résultant de la prise de congés. Ainsi les primes assises uniquement sur les salaires des périodes de travail sont prises en compte au titre de l'indemnité de congés payés.

En l'espèce, l'article 23 de la convention collective applicable précise dans son alinéa 2 qu'en cas de changement de poste ou d'absence au cours du mois, la prime de guichet est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à l'attribution de la prime aura été exercé.

Force est de constater que la prime de guichet constitue un élément de rémunération versé en contrepartie du travail d'accueil du salarié et qui exclut à ce titre les périodes de congés ou d'autres absences du salarié à son poste. Elle doit à ce titre être incluse dans l'assiette du calcul de l'indemnité de congés payés.

Le jugement entrepris sera réformé sur ce point et les calculs des rattrapages de prime de X à ce titre, non spécifiquement contestés, sont adoptés par la cour.

Sur le préjudice distinct

X sollicite l'allocation de dommages intérêts en raison de la résistance abusive de la CPAM de l'Oise à lui verser la prime de guichet.

La cour relève que le déficit en rémunération mensuelle de X , même modéré, pendant plusieurs années lui a causé un préjudice financier indépendant du non-respect de la convention collective par l'employeur.

Toutefois, ce préjudice a été justement indemnisé par l'allocation de la somme de 200 euros par les premiers juges. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce point.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer devant la cour.

Il convient de condamner la CPAM de l'Oise à payer au salarié une indemnité de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, en sus de la somme allouée à ce titre par les premiers juges pour la procédure de première instance, qui sera dès lors confirmés.

Il convient également de condamner la CPAM de l'Oise, qui succombe dans la présente instance, aux entiers dépens d'appel et de la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen, relatif à la prime de guichet, entrainera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif ayant condamné l'employeur à verser à chacun des salariés une somme à titre de rappel d'indemnité sur prime de 13ème mois, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'une gratification annuelle égale au salaire normal du dernier mois de chaque année est attribuée à tous les agents bénéficiaires de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ; que l'assiette de calcul de cette prime n'inclut pas la prime de guichet versée en sus du salaire normal, comme le confirme le règlement intérieur type pris pour l'application de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 21 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, ensemble le chapitre X du règlement intérieur type de ladite convention.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à la décision attaquée d'AVOIR condamné la CPAM de l'Oise à verser à Mme D..., Mme Z... et Mme B... des sommes à titre de rappel de congés payés sur prime, d'AVOIR condamné la CPAM de l'Oise aux dépens ainsi qu'à verser à chacun des salariés une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « (Motifs propres à Mme D... : « Mme D... est au service de la CPAM de l'Oise en tant que conseiller assurance maladie de janvier 2008 à mars 2013.Sur cette période, elle a été en congé maternité et en congé parental de septembre 2008 à mars 2009 »)

(Motifs propres à Mme Z... : « Mme Z... est au service de la CPAM de l'Oise en tant que conseiller assurance maladie de mars 2008 à avril 2016. Elle a été sur cette période en congés de juillet 2012 à février 2013 »)

(Motifs propres à Mme B... : Mme B... est au service de la CPAM de l'Oise en tant que conseiller assurance maladie de janvier 2010 à janvier 2013)

( )

Sur le rappel de prime de guichet

Mme D... sollicite un rappel de prime sur la base de l'article 23 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale, de janvier 2008 à mars 2013 (Motifs propres à Mme Z... : « de mars 2008 à avril 2016 » / Motifs propres à Mme B... : « de janvier 2010 à janvier 2013 »).

(...)

X apparaît en conséquence en droit de se voir allouer le rattrapage de prime, soit le différentiel entre la prime intégrale équivalente à 4% de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence et la proratisation qu'elle a déjà perçue.

Sur le calcul du rappel de prime

La salariée conteste la méthode de calcul du rappel de prime des premiers juges, qui avaient adopté le tableau chiffré versé par la CPAM de l'Oise. X fait valoir que le rattrapage de prime doit être intégré dans le calcul de la prime de 13ème mois et que la prime de guichet doit être comprise dans l'assiette des congés payés.

Sur le 13ème mois

Il ressort de l'article 21 de la convention collective applicable qu'une gratification annuelle égale au salaire normal du dernier mois de chaque année est attribuée à tous les agents bénéficiaires de la présente convention '.

X fait valoir avec pertinence que les éléments de rémunération anormaux, soit les rémunérations exceptionnelles, sont exclus de l'assiette de la gratification annuelle au titre du 13ème mois.

La prime de guichet, allouée chaque mois aux personnes affectées à l'accueil des assurés, ne saurait manifestement constituer un élément de rémunération exceptionnel et doit à ce titre être intégrée au calcul de la prime de 13ème mois.

Le jugement entrepris sera réformé sur ce point et le calcul opéré par la salariée, non spécifiquement contesté par la CPAM de l'Oise, sera pris en compte à ce titre.

Sur les congés payés

L'indemnité de congé payé est destinée à compenser la perte de rémunération résultant de la prise de congés. Ainsi les primes assises uniquement sur les salaires des périodes de travail sont prises en compte au titre de l'indemnité de congés payés.

En l'espèce, l'article 23 de la convention collective applicable précise dans son alinéa 2 qu'en cas de changement de poste ou d'absence au cours du mois, la prime de guichet est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à l'attribution de la prime aura été exercé.

Force est de constater que la prime de guichet constitue un élément de rémunération versé en contrepartie du travail d'accueil du salarié et qui exclut à ce titre les périodes de congés ou d'autres absences du salarié à son poste. Elle doit à ce titre être incluse dans l'assiette du calcul de l'indemnité de congés payés.

Le jugement entrepris sera réformé sur ce point et les calculs des rattrapages de prime de X à ce titre, non spécifiquement contestés, sont adoptés par la cour.

Sur le préjudice distinct

X sollicite l'allocation de dommages intérêts en raison de la résistance abusive de la CPAM de l'Oise à lui verser la prime de guichet.

La cour relève que le déficit en rémunération mensuelle de X , même modéré, pendant plusieurs années lui a causé un préjudice financier indépendant du non-respect de la convention collective par l'employeur.

Toutefois, ce préjudice a été justement indemnisé par l'allocation de la somme de 200 euros par les premiers juges. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce point.

(...)

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer devant la cour.

Il convient de condamner la CPAM de l'Oise à payer au salarié une indemnité de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, en sus de la somme allouée à ce titre par les premiers juges pour la procédure de première instance, qui sera dès lors confirmés.

Il convient également de condamner la CPAM de l'Oise, qui succombe dans la présente instance, aux entiers dépens d'appel et de la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen, relatif à la prime de guichet, entrainera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif ayant condamné l'employeur à verser à chacun des salariés une somme à titre de rappel de congés payés sur prime, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'indemnité de guichet n'ouvre pas droit à congés payés ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, ensemble l'article L. 3141-22 du code du travail dans sa version alors en vigueur ;

3°) ALORS subsidiairement QUE même en l'absence de contestation de la part de l'employeur, il appartient au juge, tenu selon l'article 12 du Code de procédure civile de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, de vérifier le calcul de la somme due au vu des dispositions applicables ; qu'en l'espèce, pour allouer aux salariés une indemnité de congés payés tant sur le rappel de prime de guichet auquel elle condamnait l'employeur que sur les sommes proratisées déjà perçus à ce titre par ces derniers, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que l'employeur ne contestait pas spécifiquement les calculs de rattrapages des salariés ; qu'en statuant de la sorte lorsqu'il lui appartenait en tout état de cause de vérifier les calculs des salariés et donc de rechercher si les conséquences financières de l'indemnité de congés payés n'avaient pas déjà été prise en compte par l'employeur au titre des sommes proratisées déjà versées aux salariés, la cour d'appel a violé les articles 12 et 455 du code de procédure civile ;

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à la décision attaquée d'AVOIR condamné la CPAM de l'Oise à verser à Mme D..., Mme Z... et Mme B... des sommes à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, d'AVOIR condamné la CPAM de l'Oise aux dépens ainsi qu'à verser à chacun des salariés une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « (Motifs propres à Mme D... : « Mme D... est au service de la CPAM de l'Oise en tant que conseiller assurance maladie de janvier 2008 à mars 2013.Sur cette période, elle a été en congé maternité et en congé parental de septembre 2008 à mars 2009 »)

(Motifs propres à Mme Z... : « Mme Z... est au service de la CPAM de l'Oise en tant que conseiller assurance maladie de mars 2008 à avril 2016. Elle a été sur cette période en congés de juillet 2012 à février 2013 »)

(Motifs p