Chambre sociale, 26 septembre 2018 — 17-23.059
Textes visés
- Article 23 de la Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Cassation
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1347 FS-D
Pourvoi n° R 17-23.059
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 juin 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Séverine X..., domiciliée [...],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, Mme Monge, conseillers, Mmes Ducloz, Prieur, conseillers référendaires, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme X..., l'avis de Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 23 de la Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 26 décembre 2012, Mme X... , salariée de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, exerçant en qualité de référent santé de niveau 4, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer la prime d'itinérance à taux plein prévue par l'article 23 de la Convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, outre diverses sommes à titre de rappel de salaire, ainsi qu'une somme à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que pour faire droit aux demandes de la salariée, l'arrêt énonce que les missions telles que définies par la fiche issue du répertoire des métiers versée par la CPAM de l'Oise, consistent à animer et développer un réseau de correspondants en prévention des risques professionnels, à organiser et animer des modules de formation spécifique, de formation initiale et continue, à assurer le suivi pédagogique et technique des partenaires, à concevoir des supports et contenus pédagogiques, à participer à des réunions avec des partenaires et représenter l'institution en tant que spécialiste de son domaine, à conseiller et accompagner l'entreprise, à intervenir à sa demande sur les lieux de travail en tant que référent-expert en collaboration avec les principaux interlocuteurs, que les principaux interlocuteurs de la salariée, selon le Répertoire des métiers, regroupent ingénieurs conseil, médecins du travail, organismes de formation, Education nationale et entreprises, qu'il ressort en premier lieu du descriptif des missions de Mme X... que les fonctions de référent santé, de niveau 4, nécessitent des compétences techniques consistant à former divers publics sur la prévention et la protection de la santé, en application de la législation sociale, qu'en outre, ces fonctions sont exemptes de tâches managériales et n'exigent pas un niveau d'expertise trop complexe, qu'en conséquence les fonctions occupées par la salariée au sein de la CPAM de l'Oise correspondent à des fonctions d'agent technique, qu'il ressort en second lieu de ce document que Mme X..., qui anime des réseaux de correspondants et organise des formations auprès des divers partenaires pour les informer des mesures de prévention et de protection des risques sanitaires, est chargée d'une fonction d'accueil au sens de l'article 23, alinéa 3, de la convention collective, que la condition d'itinérance n'est pas utilement contestée et il est manifeste que Mme X..., qui va à la rencontre des partenaires susmentionnés, est itinérante, que les conditions cumulatives de l'article 23, alinéa 3, de la convention collective s'avèrent remplies ;
Attendu cependant que l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale limite le bénéfice de la prime d'itinérance aux seuls agents techniques ; que ces emplois correspondent à des fonctions d'exécution et sont définis par référence au protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois ; qu'il en résulte que sont des agents techniques les salariés de niveaux de classification 1 à 3, à l'exclusion des salariés de niveau 4 qui exercent leurs activités en bé