Chambre sociale, 26 septembre 2018 — 15-23.277
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11029 F
Pourvoi n° M 15-23.277
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Société nouvelle d'entretien et de montage (SNEM), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 juin 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Philippe X..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Sarreguemines, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Société nouvelle d'entretien et de montage, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société nouvelle d'entretien et de montage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société nouvelle d'entretien et de montage et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la Société nouvelle d'entretien et de montage
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SNEM au paiement de la somme de 16 583,64 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse, au paiement d'indemnités en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et d'avoir ordonné le remboursement par la société SNEM à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. X... à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QU'en vertu des dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L. 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime nécessaires ; si l'article L. 1132-1 du code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, ne s'oppose pas au licenciement motivé non par l'état de santé du salarié mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; M. X... a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juillet 2010 dans les termes suivants : « Suite à l'entretien que nous avons eu le 23 juillet 2010 et en dépit de vos explications nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier pour le motif suivant. Depuis le 14 septembre 2009 vous êtes absent de l'entreprise. Votre absence désorganise le fonctionnement de l'entreprise. Afin de pallier à cette absence et de remédier à cette désorganisation, nous nous voyons dans l'obligation de vous remplacer définitivement. Votre préavis d'une durée de deux mois commencera à courir dès présentation de cette lettre. A la fin du préavis, vous voudrez bien vous présenter à nos bureaux pour signer le reçu de solde de tout compte et recevoir votre certificat de travail ainsi que l'attestation d'assurance chômage ; dans l'hypothèse d'un licenciement pour absence prolongée, l'employeur doit mentionner obligatoirement deux motifs distincts, d'une part la perturbation en raison de l'absence du salarié, d'autre part, la nécessité de procéder à son remplacement ; en l'espèce, ces deux motifs