Chambre sociale, 26 septembre 2018 — 17-14.248

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11030 F

Pourvoi n° P 17-14.248

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société GIEA Paca, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à M. Thomas X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société GIEA Paca, de la SCP Boullez, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GIEA Paca aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GIEA Paca et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société GIEA Paca

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit établie l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée, conclu à compter du 29 avril 2010 entre la SARL GIEA, employeur, et Thomas X..., salarié, d'AVOIR renvoyé la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de Toulon pour statuer sur le fond de l'affaire, d'AVOIR débouté la société GIEA de sa demande en paiement de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de l'AVOIR condamné aux dépens engagés au jour de l'arrêt ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'existence d'un contrat de travail liant les parties En droit, le contrat de travail se définit comme une relation dans laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre, moyennant rémunération. Cette relation suppose donc l'existence d'une prestation de travail, d'une rémunération, et d'une subordination juridique, caractérisée par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a pouvoir de donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. Si la preuve du contrat de travail est libre, la preuve pouvant être rapportée, par le salarié, par tous moyens, c'est, en principe, à celui qui se prévaut d'un tel contrat d'en établir l'existence. Il est constant qu'au sein de l'entreprise, certaines personnes étaient employées en qualité de salarié, d'autres agissant en tant que mandataire, agent commercial d'assurance. Le contrat conclu entre les parties est dénommé "convention de mandat 10 de quatrième catégorie, régie par les articles 1984 et suivants du Code civil, l'article R511-2 4e du code des assurances et la loi du 25 juin 1991, sur les agents commerciaux, par référence à la loi du 25 décembre 1958, modifié par le décret du 22 août 1968". En droit, l'article L134-1 du code de commerce dispose que l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louages de service, est chargé de façon permanente de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale. L'agent commercial, exerçant une profession indépendante, maîtrise son organisation et dispose d'une certaine liberté dans l'exécution de sa mission. Au contraire, il sera considéré comme salarié s'il est soumis à un contrôle permanent et rigoureux, établit un prévisionnel de son activité mois par mois, et rend compte de manière stricte de l'exécution de sa mission. En l'espèce, Thomas X... produit un grand nombre d'attestations d'anciens mandataires