Chambre sociale, 26 septembre 2018 — 17-14.888
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11032 F
Pourvoi n° J 17-14.888
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société PMR Transport du Rhône, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société PMR Transport du Rhône ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à se voir reconnaitre la qualité de salarié à compter du 1er février 2012, au paiement de rappels de salaire et des congés payés afférents, dommages et intérêts au titre du travail dissimulé, et à la fixation des indemnités de rupture sur le fondement des rémunérations et de la durée du travail tenant compte de ce contrat.
AUX MOTIFS propres QUE Monsieur X... soutient avoir commencé à travailler pour le compte de la société PMR Transport du Rhône pour une durée indéterminée à compter du 1er février 2012 en qualité de Directeur du développement commercial sur la base d'un temps plein ; il prétend avoir disposé d'une expérience de 23 années dans le domaine du transport de personnes, notamment à mobilité réduite, dont la société PMR Transport du Rhône a entendu bénéficier, et il produit à l'appui de ses dires un ancien contrat de travail à durée indéterminée formalisant son embauche en qualité de Directeur qualité et développement pour le compte de la société VORTEX moyennant une rémunération mensuelle de 4.230 € ; il ajoute que, par courrier électronique adressé à son conseil en date du 25 novembre 2012, Monsieur Z... a demandé à ce dernier d'établir un contrat de travail à durée déterminée pour Monsieur X... en qualité de Directeur commercial ; Mais aucun contrat de travail à durée indéterminée n'a été signé entre les parties, les connaissances et l'expérience de Monsieur X... en matière de transport de personnes n'étant pas contestées et étant même admises par la société PMR Transport du Rhône qui reconnaît que l'intéressé a réalisé de nombreuses tâches dans l'intérêt de la société, mais en toute indépendance et en l'absence de tout lien de subordination caractérisant un contrat de travail ; Monsieur X... justifie de l'activité professionnelle qu'il a exercée dans l'intérêt de la société PMR Transport du Rhône par l'ensemble des mémoires techniques, notes et autres documents établis au nom de la société qu'il verse aux débats ; ces pièces, destinées à présenter l'entreprise auprès des collectivités, des Conseils Généraux, lors des candidatures à des appels d'offres, ou auprès de tous autres partenaires tels que les établissements bancaires ou les assureurs, le désignent constamment en qualité de co-gérant de la société avec Monsieur Z... ; il démontre en outre avoir été l'interlocuteur unique des partenaires de la société pour avoir répondu aux appels d'offres, établi des documents techniques, procédé à la mise en place concrète des contrats obtenus, notamment par l'étude et le suivi des circuits des personnes transportées ; il représentait également la société auprès des banques, des assureurs ; il participait encore au recrutement des conducteurs, établissant leur contrat de travail et créant leur livret d'accueil, puis leur dispensait une formation interne, de sorte que son rôle était devenu si important auprès des conducteurs que Monsieur Z... allait jusqu'à envoyer ces derniers vers lui lorsqu'ils rencontraient des difficul