Chambre sociale, 26 septembre 2018 — 17-14.996

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11033 F

Pourvoi n° B 17-14.996

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Rayconnect international, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Charlotte C..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi de Fontaine, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Rayconnect international, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme C... ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Rayconnect international aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Rayconnect international et la condamne à payer à Mme C... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Rayconnect international

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Madame C... a fait l'objet d'un licenciement nul en raison de la discrimination qu'elle a subie du fait de son statut de travailleur handicapé et, en conséquence, condamné la SAS « Rayconnect international » à payer à Madame C... la somme de 13.503,15 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et celle de 9.020,10 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination du fait du statut de travailleur handicapé ;

Aux motifs que l'article L. 5213-6 du code du travail édicte : - qu'afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L. 5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée ; - que ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 5213-10 qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur ; - que le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 1133-3 ; qu'en l'espèce, il résulte clairement du planning de formation de la SAS "Rayconnect international" que Madame C... a bénéficié de formations portant sur les échantillons, les projets, les protos, la qualité, les méthodes, la logistique, l'industrialisation assemblage, la production raccord, la business intelligence, I Way V3, AII RCI. Elle ne peut en conséquence soutenir n'avoir pas bénéficié d'une formation suffisante ; qu'il ressort de la fiche de poste établie le 02 juillet 2012 sur la demande du médecin du travail que Madame C... utilisait un repose-pied prêté par un collègue, qu'une demande de repose-pied et d'un siège ergonomique avait été formulée pour assurer un bon appui du dos et permettre de soulager ses cervicales et que Madame C... avait été dotée d'un porte-documents pour limiter les flexions du cou. Il n'est pas justifié par la SAS Rayconnect international » de la fourniture à Madame C... du siège ergonomique prévu. Au contraire, la fiche d'adaptation du poste de travail de Madame C..., produite aux débats par la SAS "Rayconnect international", comporte un point d'interrogation concernant l'adaptation de son poste de travail et la fourniture d'une chaise ; qu'il est constant que le certificat médical du 19 février 2013 produit par Madame C... pour solliciter son passage à mi-temps, et