Chambre sociale, 26 septembre 2018 — 17-16.348
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11034 F
Pourvoi n° W 17-16.348
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Sandra X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 février 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Alsacienne de boucherie et charcuterie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Alsacienne de boucherie et charcuterie ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau et y ajoutant, d'AVOIR dit que le licenciement de Mme X... reposait sur une faute grave et débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE : « « Toute modification du contrat de travail proposée par l'employeur ne peut intervenir qu'avec l'accord préalable clair et non équivoque du salarié ; qu'il s'ensuit que le licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est fondé sur le seul refus du salarié d'accepter la modification de son contrat de travail ; qu'en revanche, le changement des conditions de travail procède de l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur et ne requiert pas l'accord du salarié, il doit s'y soumettre faute de quoi, il commet une faute de nature à justifier son licenciement ; qu'il est de principe que la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information à moins qu'il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu ; qu'en l'absence d'une telle clause, le changement de localisation intervenu dans le même secteur géographique constitue un simple changement des conditions de travail et non une modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu le 2 août 2002, non modifié sur ce point par les avenants ultérieurs, mentionnait, à la rubrique lieu de travail « vous exercerez votre activité au magasin situé place Mazarin [...]. Le lieu d'exercice de votre activité peut être déplacé vers l'un quelconque des établissements (site de production, siège social, points de vente, magasin, stands) du groupe TEMPE présent et à venir pour un emploi, un coefficient, un statut et une rémunération similaires à ceux que vous avez aujourd'hui à la signature du présent contrat. Tout changement du lieu d'exercice de l'activité est considéré par les parties comme relevant des conditions d'exécution du contrat de travail » ; qu'à considérer même que la clause de mobilité ne soit pas licite, la seule mention, en l'espèce, de l'affectation de la salariée au magasin implanté à [...] n'en fait pas un élément déterminant du consentement des parties ; que faute de contractualisation du lieu de travail, il convient donc de rechercher si la mutation de Mme Sandra X... à [...] s'analysait en une modification du contrat de travail, c'est-à-dire si les deux établissements se trouvaient ou non dans le même secteur géographique ; que cette appréciation doit se faire objectivement en fonction de la situation des deux lieux de travail et indépendamment du domicile du salarié ; qu'or, en l'espèce, la cour relève que les deux lieux de travail sont situés dans le sud du département du Haut-Rhin, qu'ils sont distants de 25 km et que le trajet de voiture entre ces deux sites est de 25 minutes ; que dès lors, ils sont donc situés dans le même secteur géographique, étant sura