Chambre sociale, 26 septembre 2018 — 17-16.808

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11035 F

Pourvoi n° W 17-16.808

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Yasmina X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 février 2017 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Covia filière viandes, anciennement dénommée Vendée Loire viandes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Covia filière viandes ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'inaptitude de Mme Yasmina X... n'était pas imputable à l'employeur et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner la société Vendée Loire Viandes à lui payer les sommes de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3 285,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ;

AUX MOTIFS propres QUE Mme X..., victime d'un accident du travail le 8 juin 2012 et placée en arrêt ensuite de cet accident jusqu'au 27 juillet suivant, a bénéficié d'une visite de reprise auprès du médecin du travail le 2 août 2012 à l'issue de laquelle elle a été déclarée "apte à la finition" et "inapte au port de charges lourdes supérieures à 15 kg et à la traction et la poussée de chariots pendant une durée d'un mois" ; que Mme X... a repris le travail au poste "finition", dans des conditions conformes aux préconisations du médecin du travail, jusqu'au 6 août 2012 ; qu'à cette date, elle a été affectée à son poste initial de manutentionnaire-conditionneuse ; que toutefois, l'employeur avait affecté à ses côtés M. Raphaël Z... dans le but de l'aider et de lui assurer des conditions de travail compatibles avec l'avis du médecin du travail ; que le 7 août 2012, Mme X... a été de nouveau placée en arrêt de travail par son médecin traitant en raison d'une "lombosciatique" et d'un syndrome dépressif débutant et qu'elle n'a plus repris le travail ; qu'il se déduit de la chronologie de ces faits que ce n'est que durant la journée du 6 août 2012 que Mme X... a pu être exposée à des conditions de travail ne répondant pas aux restrictions et préconisations énoncées par le médecin du travail ; que selon la salariée, ces restrictions et préconisations n'auraient pas été respectées par l'employeur en ce qu'elle aurait été obligée de déplacer et porter de lourdes charges ; qu'étant rappelé que Mme X... ne devait pas être exposée au port de charges supérieures à 15 kg, la société Vendée Loire Viandes verse aux débats un document intitulé "entrée atelier" dont il ressort que les poids moyens des morceaux de viande manipulés au cours de la journée du 6 août 2012 dans l'atelier où était affectée Mme X... variaient entre 0,4 kg et 14,5 kg, et que, selon ce document, le poids moyen de 10 kg n'a été dépassé que 6 fois au cours de cette journée pour ne jamais atteindre 15 kg ; que certes, les "poids moyens" portés dans ce document ne permettent pas de connaître avec certitude le poids de chacun des morceaux de viande manipulés dans l'atelier où elle se trouvait affectée le 6 août 2012 ; que toutefois, ces éléments chiffrés donnent une indication générale sur les poids des marchandises que Mme X... était susceptible d'avoir porté au cours de cette journée, indication qui permet d'ores et déjà de considérer que la sala