Chambre sociale, 26 septembre 2018 — 17-16.953

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11037 F

Pourvoi n° D 17-16.953

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Florence X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 février 2017 par la cour d'appel de [...] (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Nexity Lamy, anciennement [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Nexity Lamy ;

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Florence X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 1134 du code civil [ancien] disposait : "Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi". L'article L. 1222-1 du code du travail dispose : "Le contrat de travail est exécuté de bonne foi". A cet égard Madame Florence X... prétend qu'elle a été confrontée à des manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles ; "A titre d'exemples" elle fait valoir des problèmes de remboursement de frais opérés de façon tardive, des problèmes de décompte de tickets restaurants ou chèques vacances, des reproches permanents [ en réalité quelques mails sur une brève période pour des problèmes ponctuels et limités de gestion de certains biens très peu nombreux], le fait que même en arrêt maladie elle envoyait des messages à des collègues " pour informer ses collègues de travail de l'avancement des dossiers dont elle avait la charge" et parfois l'absence de consignes ou de bon accueil. Elle se plaint aussi d'avoir distribué un jour des documents publicitaires pendant 1 heure 30, ce qui lui aurait provoqué une tendinite. Comme preuves il n'est produit que quelques mails et l'accusation par simples allégations" d'une absence de communication, ce sentiment d'être oubliée et de n'être qu'un pion dans le rouage d'une grosse société (..) " mais surtout aussi le reproche de n'avoir pas assez tenu compte de sa fragilité psychologique et d'avoir" volontairement entravé l'exercice de son activité professionnelle ( ... )". En réalité il ne résulte d'aucun document médical au dossier que les arrêts nombreux de travail aient été en relation avec la réalité de problèmes réels et non pas seulement" ressentis" de la salariée qui tient de plus sur ce point des propos contradictoires et produits des informations médicales contradictoires. Ainsi - et essentiellement - elle fait valoir que sa mutation de [...] à [...] était contraire à sa santé psychologique et aurait constitué une sorte de brimade, alors qu'il ne s'agissait que d'une mutation négociée et dans l'intérêt du service, conforme à la clause de mobilité de son contrat de travail, les deux villes étant séparées de 55 kilomètres. Par ailleurs elle indique qu'à compter du 1er janvier 2011 (date de la prise de fonction de l'employeur NEXITY LAMY) elle a subi des" pressions sur son travail "et qu'elle a été en arrêt à compter du 4 mars 2011 et qu'elle a été mutée à [...] en mai 2011. Pourtant son propre psychiatre ( et non un médecin traitant ), le docteur Pierre- Yves Z... qui la suit pour des problèmes psychologiques qui doivent présenter une certaine gravité depuis 2003 - ce qu'ignorait l'employeur - écrit notamment le