Chambre sociale, 26 septembre 2018 — 17-17.397

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11039 F

Pourvoi n° M 17-17.397

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Sanofi - Aventis France, société anonyme, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sanofi - Aventis France ;

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X... .

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de M. X... de condamnation de la société Sanofi Aventis France au paiement d'un rappel de salaires et toute autre prétention;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « en l'absence de visite médicale de reprise et le contrat de travail du salarié étant resté suspendu, il n'y a pas lieu à application de l'article L.1226-4 du code du travail. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur Philippe X... de sa demande en paiement de salaires, tant à titre principal qu'a titre subsidiaire, et de le débouter de sa demande subséquente de remise de bulletins de paie rectifiés » (arrêt, p.7) ;

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE « Par voie de conclusions, Monsieur Philippe X... réclame du juge qu'il condamne la société SANOFI à lui verser l'ensemble de ses salaires en remontant au délai de la prescription quinquennale. Il soutient ses prétentions selon les dispositions de l'article L 1226- 4 du code du travail qui prévoient que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas licencié, l'employeur est tenu de reprendre le règlement des salaires. Mais tel n'est pas le cas, Monsieur X... n'a jamais été reconnu inapte par le médecin du travail après examen médical puisque la SA SANOFI-AVENTIS n'a jamais organisé la réintégration de son salarié. Elle n'y était en aucun cas obligée. En conséquence, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le conseil de céans convient qu'il ne retiendra la probité des prétentions de Monsieur Philippe X... et le déboute de sa demande visant à obtenir la somme de 188 879, 40 € à titre de rappel de salaire » (jugement p.7) ;

1/ ALORS QU'il incombe à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise du salarié qui l'a informé de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail ; qu'en cas de méconnaissance par l'employeur de cette obligation, et en l'absence de rupture du contrat, les salaires contractuellement convenus restent dus au salarié qui est mis, par la volonté de l'employeur, dans l'impossibilité de reprendre son travail; qu'ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... aux torts de l'employeur, en raison du défaut d'organisation de la visite médicale de reprise, la cour d'appel qui a néanmoins débouté le salarié de sa demande tendant au paiement de ses salaires dans la limite de la prescription quinquennale, a violé les articles 1134 (1103 nouveau) du code civil, L.1221-1 et L.1222-1 du code du travail, ensemble les articles L. 4121-1 et L.5212-1, L. 5212-2, L.5212-13 dudit code ;

2/ ALORS QUE par accord du 28 mars 2006, repris par accord du 25 septembre 2008, le groupe Sanofi s'était engagé à tout mettre en oeuvre pour maintenir dans l'emploi les salariés handicapés au sens