Chambre sociale, 26 septembre 2018 — 17-17.588

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11040 F

Pourvoi n° U 17-17.588

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole Mutuel [...], dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 mars 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Aurélie X..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi de Paris, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel [...], de Me Z..., avocat de Mme X... ;

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel [...]

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel [...] à payer à Mme X... les sommes de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné le remboursement par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel [...] à pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme X... à concurrence de 6 mois ;

AUX MOTIFS QUE En application de l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. La preuve du respect de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur. La CRCA [...], laquelle s'inscrit dans le groupe national et international Crédit agricole, ne s'explique pas sur le périmètre de groupe de reclassement, alors que la charge de la preuve lui incombe sur ce point. L'employeur qui revendique un effectif de 1 192 salariés, se borne à soutenir qu'il n'existe pas de permutabilité des postes entre caisses régionales du crédit agricole alors que la salariée affirme le contraire invoquant les différentes caisses régionales sur l'ensemble du territoire national ainsi que l'existence de nombreuses filiales, y compris dans le monde entier. Il y a lieu de retenir que l'employeur a effectivement réalisé des recherches de reclassement effectuées auprès de quelques caisses régionales de crédit agricole ce qui démontre à l'évidence la possibilité de permutation des postes. Mme X... produit en outre un extrait du site internet du crédit agricole lequel revendique 150 000 € collaborateurs au sein de ses caisses locales et régionales. Les échanges de l'employeur avec le médecin du travail établissent que les propositions de reclassement n'ont porté que sur des postes situés dans l'entreprise à l'exclusion du groupe. L'inexistence et/ou l'impossibilité d'un poste de travail à domicile n'est absolument pas démontré au-delà du périmètre de l'entrepri