Chambre commerciale, 26 septembre 2018 — 16-25.305

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 680 F-D

Pourvoi n° M 16-25.305

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société d'exploitation des établissements X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Pro.Ba SRL, dont le siège est [...] [...] (Italie), société sous le régime d'une procédure collective de droit italien depuis le 27 juin 2009, représentée par M. B... D...et M. Y... E..., liquidateurs,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société d'exploitation des établissements X..., l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, conformément à l'article 23, paragraphe 1, du règlement n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, la France, par communication C 151 à la Commission, a fait savoir que, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, de l'article 19 du règlement, le juge français peut statuer, même si aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise n'a été reçue, si toutes les conditions du paragraphe 2 sont réunies ;

Attendu que par acte d'huissier de justice du 23 mars 2017, une demande de signification du mémoire ampliatif de la société d'exploitation des établissements X... (la société X...) à la société Pro.Ba SRL a été transmise, conformément à l'article 4 du règlement, à l'entité requise en Italie, qui l'a reçue le12 avril 2017 ; qu'aucune attestation d'accomplissement ou de non-accomplissement de la remise de cet acte à la société Pro.Ba SRL n'ayant été obtenue et l'acte du 23 mars 2017 ne faisant pas mention de la procédure collective de droit italien dont celle-ci fait l'objet ni de ses liquidateurs, MM. D...B... et E... Y..., qui n'en avaient pas été rendus destinataires, trois demandes de signification de ce mémoire ampliatif ont été transmises, le 2 novembre 2017, par huissier de justice, à l'entité requise italienne, laquelle les a reçues le 10 novembre 2017 et a exécuté les formalités le 19 décembre 2017 pour deux des trois destinataires ; que les attestations prévues par l'article 10 du règlement, transmises le 12 février 2018, font état de la non-signification de l'acte à la société Pro.Ba SRL, au motif que la destinataire est introuvable, et de la signification à M. D...B... à une employée présente à son étude ayant accepté l'acte ; qu'aucune attestation n'a été transmise par l'entité requise concernant M. E... Y... ; que les conditions de l'article 19, paragraphe 2, du règlement précité étant ainsi réunies, il peut être statué sur le pourvoi formé par la société X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Balugani, aux droits de laquelle est venue la société Pro.Ba SRL, a conclu avec la société X... un contrat d'agence commerciale avec exclusivité en France, soumis à la loi française ; que son gérant ayant été reconnu invalide aux deux tiers à la suite d'un accident du travail, la société X... a résilié le contrat et assigné la société Pro.Ba SRL en paiement de l'indemnité de rupture convenue et d'un arriéré de commissions ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer le contrat qui lui est soumis ;

Attendu que pour limiter à la somme de 70 414,17 euros l'indemnité de rupture prévue au contrat au paiement de laquelle la société Pro.Ba SRL est condamnée, l'arrêt la fixe au montant total des moyennes trimestrielles des commissions perçues lors des six dernières années précédant la rupture, divisé par six et multiplié par trois ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 7 du contrat stipule que l'indemnité de rupture s'élève « à trois années de commissions » correspondant « à la moyenne annuelle des six dernières années de commissions perçues à partir de