Chambre commerciale, 26 septembre 2018 — 17-20.000

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 684 F-D

Pourvoi n° R 17-20.000

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. D... X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,

2°/ au directeur général des finances publiques chargé de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux, domicilié [...] ,

3°/ au directeur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal Sud-Est, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP François-Henri Briard, avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, du directeur général des finances publiques chargé de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux et du directeur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal Sud-Est, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 2017), que le 26 août 2008, l'administration fiscale a notifié à M. X... deux propositions de rectification respectivement, de son impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2006 et 2007 et des droits d'enregistrement acquittés pour l'acquisition des titres de la société E... France, propriétaire du [...] ; qu'après rejet de ses réclamations contentieuses et mise en recouvrement des impositions éludées assorties de pénalités, M. X..., contestant la régularité de la procédure de rectification ainsi que l'évaluation des actions acquises, a assigné le directeur du contrôle fiscal de la région Sud-Est afin d'être déchargé du supplément d'impôt et des pénalités ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer régulière la procédure de rectification alors, selon le moyen :

1°/ que si pour l'envoi d'une proposition de rectification, l'administration fiscale utilise d'autres voies qu'une lettre recommandée avec accusé de réception, notamment celle d'une société de messagerie, elle doit établir la date de présentation des plis et, si le pli n'a pas été retiré, la distribution d'un avis de passage par des modes de preuve offrant des garanties équivalentes ; qu'en l'espèce, la proposition de rectification relative aux droits d'enregistrement a été envoyée, par l'intermédiaire de la société Chronopost, sous le numéro XB128602251FR ; que l'administration fiscale, qui n'a pas produit le bordereau du pli Chronopost référencé sous le numéro XB128602251FR, s'est bornée à produire une facture en date du 8 septembre 2008 et l'impression d'un état de suivi généré automatiquement par internet sur lequel la signature du réceptionnaire n'apparaît pas ; qu'ainsi, l'administration fiscale n'a pas apporté la preuve de la distribution de la proposition de rectification relative aux droits d'enregistrement ; qu'en estimant néanmoins, par motifs propres et adoptés, pour juger que la procédure de rectification en matière de droits d'enregistrement était régulière, que l'administration justifiait de l'envoi du document par Chronopost et d'une réception du pli en Russie le 16 septembre 2008, la cour d'appel a violé l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

2° / que si pour l'envoi d'une proposition de rectification, l'administration fiscale utilise d'autres voies qu'une lettre recommandée avec accusé de réception, notamment celle d'une société de messagerie, elle doit établir la date de présentation des plis et, si le pli n'a pas été retiré, la distribution d'un avis de passage par des modes de preuve offrant des garanties équivalentes ; qu'en l'espèce, la proposition de rectification relative à l'impôt de solidarité sur la fortune a été envoyée, par l'intermédiaire de la société Chronopost, sous le numéro XB128802265FR ; que l'administration fiscale a produit un bordereau Chronopost comportant des mentions et une signature difficilement déchiffrables et la copie de l'état de suivi internet Chronopost n° XB128802265FR ; qu'ainsi, l'administration fiscale n'a pas apporté la preuve de la distribution de la proposition de rectification relative à l'impôt de solidarité sur la fortune ; qu'en se fondant néanmoins, par