Chambre commerciale, 26 septembre 2018 — 17-15.306

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 690 F-D

Pourvoi n° P 17-15.306

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme C... X..., domiciliée [...]

2°/ la société Le Perroquet, c/o Mme C... X..., [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]

contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Marcelle Y... veuve Z..., domiciliée [...], en qualité d'ayant droit de Bernard Z..., décédé,

2°/ à la société Cabinet Z..., société anonyme, dont le siège est [...] 3°/ à la société MMA IARD Assurances mutuelles,

4°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

ayant toutes deux leur siège [...], et venant aux droits de la société Covea Risks,

5°/ à Mme D... Z..., domiciliée [...], en qualité d'ayant droit de Bernard Z..., décédé,

défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme X... et de la société Le Perroquet, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y... et des sociétés Cabinet Z..., MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme Z... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., gérante de la société Le Perroquet, créée en 1999, a confié la gestion administrative et comptable de celle-ci à M. B..., lequel a été embauché en 2002 par la société d'expertise-comptable Cabinet Z..., dirigée par Bernard Z... ; que, lors de la cession du fonds de commerce de la société Le Perroquet, en avril 2003, Mme X... a découvert, notamment, que M. B... n'avait pas valablement effectué les démarches sociales et fiscales ; qu'en conséquence de ces manquements, l'administration des impôts a notifié à Mme X... et la société Le Perroquet plusieurs redressements et l'URSSAF a procédé à des rappels de cotisations sociales ; que M. B... a été déclaré coupable des délits d'usurpation de titre, de faux, d'escroquerie et de recel de biens obtenus à l'aide d'une escroquerie par une juridiction pénale ; qu'estimant avoir subi des préjudices en raison des agissements délictueux de M. B... et des manquements contractuels et délictuels de la société Cabinet Z... ainsi que des fautes commises par Bernard Z..., à titre personnel, en sa qualité de dirigeant social, Mme X... et la société Le Perroquet les ont assignés, avec l'assureur de la société Cabinet Z..., la société Covea Risks, aux droits de laquelle sont venues les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, en paiement de dommages-intérêts ; que Bernard Z... étant décédé, l'instance a été reprise contre sa veuve, Mme Y..., et sa fille, Mme D... Z... ;

Sur le troisième moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches :

Attendu que Mme X... et la société Le Perroquet font grief à l'arrêt de rejeter les demandes formées contre la société Cabinet Z... au titre de sa responsabilité délictuelle alors, selon le moyen :

1°/ que pour rejeter la demande de Mme X... et de la société Le Perroquet au titre des fautes reprochées à M. B... en sa qualité de préposé de la société Cabinet Z..., y compris après le 20 juin 2002, la cour d'appel s'est bornée à constater que « l'essentiel » des agissements délictueux avaient été commis avant juin 2002, de sorte que les conséquences dommageables étaient « largement acquises » à cette date ; qu'il s'évinçait de ces constatations que l'intégralité des fautes reprochées n'avait pas été commises avant le 20 juin 2002, la cour ayant par ailleurs constaté que même après son embauche de juin 2002 les fautes de M. B... s'étaient poursuivies ; qu'en s'abstenant dès lors d'examiner la responsabilité délictuelle de la société Cabinet Z... au titre de ces fautes postérieures au 20 juin 2002 et de leurs conséquences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 5, du code civil, devenu l'article 1242, alinéa 5, du même code ;

2°/ que le commettant ne s'exonère de sa responsabilité de plein droit que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, ce qui n'est pas le cas lorsque ce préposé agit dans le