Chambre commerciale, 26 septembre 2018 — 16-26.547
Texte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 692 F-D
Pourvoi n° M 16-26.547
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la Direction interrégionale de Rhône-Alpes Auvergne, dont le siège est [...] ,
2°/ la Direction générale des douanes et droits indirects, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2016 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant à la société Nicollin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Nicollin a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Cayrol, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cayrol, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Direction interrégionale de Rhône-Alpes Auvergne et de la Direction générale des douanes et droits indirects, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Nicollin, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par le directeur interrégional des douanes et droits indirects de Rhône-Alpes-Auvergne que sur le pourvoi incident relevé par la société Nicollin ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er septembre 2016), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique,12 mai 2015, pourvoi n°13-20.671) que la société Nicollin exploite à Saint-Romain-en-Gal et à Corcelles-Ferrières deux centres de stockage de déchets ménagers ; qu'à la suite d'un contrôle, l'administration des douanes a constaté, par procès-verbal du 12 février 2007, que cette société n'avait pas déclaré au cours des années 2003, 2004 et 2005 des déchets réceptionnés sur ces deux sites, notamment des déchets inertes et des déchets verts, éludant ainsi la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) afférente à ces déchets ; que l'administration des douanes a émis à son encontre, le 1er mars 2007, un avis de mise en recouvrement (AMR) du montant de la taxe éludée ; que sa contestation ayant été rejetée, la société Nicollin a assigné l'administration des douanes en annulation de cet avis, puis contesté la régularité de la procédure suivie à son encontre ;
Attendu que le directeur interrégional des douanes et droits indirects de Rhône-Alpes-Auvergne fait grief à l'arrêt d'annuler partiellement l'AMR émis le 1er mars 2007 alors, selon le moyen :
1°/ que la valorisation de déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ne leur fait pas perdre leur qualité de déchets soumis à la TGAP ; qu'en affirmant que les composts issus des déchets verts réceptionnés par l'installation de la société Nicollin située à Corcelles-Ferrières ne devaient pas être soumis à la TGAP du fait qu'elle les utilisait pour le recouvrement final du site et pour permettre un engazonnement, la cour d'appel a violé les articles 266 sexies, 266 septies et 266 octies du code des douanes ;
2°/ qu'en toute hypothèse, seuls échappent à la qualification de déchets les résidus de production, qui ne sont pas directement recherchés par le processus de fabrication, lorsque leur réutilisation est certaine, sans transformation préalable et dans la continuité du processus de production ; qu'en affirmant que les composts issus des déchets verts réceptionnés par l'installation de la société Nicollin située à Corcelles-Ferrières ne devaient pas être soumis à la TGAP, tout en relevant elle-même qu'ils avaient été transformés par la société Nicollinà partir des déchets verts réceptionnés, ce dont il résultait qu'ils ne pouvaient être qualifiés de sous-produits échappant à la TGAP, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 266 sexies, 266 septies et 266 octies du code des douanes ;
3°/ qu'en toute hypothèse, seuls échappent à la qualification de déchets les résidus de production, qui ne sont pas directement recherchés par le processus de fabrication, lorsque leur réutilisation est certaine, sans transformation préalable et dans la continuité du processus de production ; qu'en affirmant q