Chambre commerciale, 26 septembre 2018 — 16-13.917

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 235-9 du code de commerce.

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 693 F-D

Pourvoi n° G 16-13.917

Aides juridictionnelles totales en défense au profit de Mme E... X... et de MM. Y... et Z... X... Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 septembre 2016.

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme F... X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 septembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société World People, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ M. D... X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme E... X...,

2°/ à Mme F... X...,

3°/ à M. Y... X...,

4°/ à M. Z... X...,

domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société World People et de M. D... X..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur et Ghnassia, avocat de Mmes E... et F... X... et de MM. Y... et Z... X..., l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 235-9 du code de commerce ;

Attendu qu'il résulte du texte susvisé que l'action en nullité des délibérations sociales se prescrit par trois ans à compter du jour où elles sont prises, sauf dissimulation entraînant une impossibilité d'agir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes F... X... et E... B..., veuve X..., MM. Y..., Z..., C... et D... X... sont associés de la société World People depuis le décès de Jean-Louis X..., survenu le [...] , dont ils ont hérité ; que M. D... X... en est gérant depuis le 15 juillet 2008 ; que le 7 août 2012, Mmes E... B..., veuve X..., et F... X... et MM. Z... et Y... X... (les consorts X...) ont assigné la société World People et M. D... X... en annulation des assemblées générales auxquelles ils n'avaient pas été convoqués, désignation d'un expert pour évaluer leur préjudice, révocation de M. D... X... pour ses fautes de gestion et nomination d'un administrateur provisoire avec pour mission d'administrer la société jusqu'à la nomination d'un nouveau gérant et d'initier toute action afin de procéder au recouvrement des préjudices subis par la société ;

Attendu que pour juger que les demandes d'annulation d'assemblées annuelles formées par les consorts X... ne sont pas prescrites et prononcer la nullité de toutes les assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la société World People qui se sont tenues entre 2002 et 2010, l'arrêt retient que les consorts X... n'ayant pas eu connaissance avant le 25 janvier 2011 de la tenue des assemblées générales, à l'exception de celle tenue le 31 mai 2001 pour laquelle un pouvoir spécifique avait été donné à M. D... X..., la prescription triennale n'est pas acquise puisqu'ils ont engagé leur action en nullité le 7 août 2012 ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si les assemblées générales litigieuses avaient été dissimulées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a dit recevables Mme E... B..., veuve X..., Mme F... X..., M. Y... X... et M. Z... X... en leurs demandes et dit que leur demande de voir annuler l'assemblée qui a approuvé les comptes de l'exercice 2000/2001, pour laquelle ils avaient valablement donné pouvoir, est prescrite, l'arrêt rendu le 19 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mmes E... B..., veuve X..., et F... X... et MM. Z... et Y... X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société World People et M. D... X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ar