Chambre commerciale, 26 septembre 2018 — 17-13.966
Texte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 730 F-D
Pourvoi n° H 17-13.966
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société IBM France financement, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Banque Populaire Lorraine-Champagne,
2°/ à la société Brico dépôt, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. Patrick A... , domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Atlease finance,
4°/ à la société Atlease finance, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société IBM France financement, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Brico dépôt, de la SCP Richard, avocat de M. A... , ès qualités, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société IBM France financement du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société FHB ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er décembre 2016), que la société Atlease finance (la société Atlease), qui a conclu un contrat-cadre de refinancement de contrats de location informatique avec la société IBM France financement (la société IBM FF), lui a cédé les contrats qu'elle avait conclus avec la société Brico dépôt (la société Brico) ; qu'à la suite d'une renégociation de ces contrats avec cette dernière, la société Atlease les a rachetés à la société IBM FF, comme elle en avait la faculté en vertu du contrat-cadre, puis les a remplacés par de nouveaux contrats qu'elle a conclus avec la société Brico avant de les céder, avec les matériels y afférents, à la société Banque populaire Lorraine Champagne-Loréquip-bail devenue la Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne (la Banque populaire) ; que la société Atlease n'ayant pas réglé les factures de rachat des contrats émises par la société IBM FF, qui comportaient une clause de réserve de propriété, la société IBM FF a résilié le contrat-cadre ; que la société Brico à laquelle la société IBM FF et la Banque populaire, s'estimant toutes deux propriétaires et bailleurs des matériels qui lui étaient loués, réclamaient paiement des mêmes loyers, a obtenu en référé l'autorisation d'en consigner le montant ; que la société IBM FF a assigné les sociétés Atlease, Brico et Banque populaire en déclaration de sa qualité de propriétaire des matériels afférents aux contrats de location, en paiement des loyers, et en réparation de son préjudice ; que reconventionnellement, la société Atlease a demandé la constatation de la résiliation des contrats consécutivement à son rachat des matériels les concernant, et la Banque populaire à être déclarée propriétaire et bailleur des mêmes matériels ; que la société Atlease ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, M. A... , nommé liquidateur, a repris l'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société IBM FF fait grief à l'arrêt de dire que la Banque populaire est propriétaire des matériels visés aux contrats de location litigieux, de rejeter ses demandes de restitution, de paiement de loyers, et de libération à son profit des sommes consignées par la société Brico ainsi que de fixation de sa créance au passif de la société Atlease à titre de dommages-intérêts et de la condamner à payer à la société Brico une certaine somme au titre de loyers prélevés relatifs aux mêmes contrats alors, selon le moyen :
1°) que le bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété est fondé à demander la restitution du bien cédé dont il n'a pas reçu le prix au sous-acquéreur de mauvaise foi ; qu'en affirmant, pour dire que la Banque populaire était propriétaire des matériels visés aux contrats de