Chambre commerciale, 26 septembre 2018 — 17-17.743
Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 731 F-D
Pourvoi n° N 17-17.743
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Dart France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 mars 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. Daniel X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Dart France, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. X..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 mars 2017), que la société Dart France (la société Dart) ayant résilié pour faute grave le contrat d'agence commerciale qui la liait à M. X..., celui-ci, contestant avoir commis une telle faute, l'a assignée en paiement d'une indemnité de cessation de contrat ;
Attendu que la société Dart fait grief à l'arrêt de faire droit à cette demande alors, selon le moyen :
1°/ que la faute grave de l'agent commercial, exclusive d'indemnité compensatrice de rupture, est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel ; qu'en considérant, pour imputer la rupture du contrat d'agent commercial à la société Dart et exclure la faute grave de M. X..., agent commercial, que la société Dart invoquait de « simples griefs certes justifiés » qui ne caractérisaient toutefois pas la faute grave reprochée à l'agent commercial, dès lors que les obligations respectives des parties n'avaient pas été formalisées par écrit, qu'aucun courrier préalable n'avait fait état de difficultés susceptibles de justifier de la rupture et qu'il était au contraire constant que la société Dart avait modifié, sans son accord préalable, la rémunération de l'intéressé à la baisse à compter du 1er mars 2009, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants et impropres à écarter toute faute grave de M. X..., a violé les articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ;
2°/ que la faute grave de l'agent commercial, exclusive d'indemnité compensatrice de rupture, est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel ; qu'au demeurant, en retenant ainsi, pour imputer la rupture du contrat d'agent commercial à la société Dart et exclure la faute grave de M. X..., que la société Dart invoquait de « simples griefs certes justifiés » qui ne caractérisaient toutefois pas la faute grave reprochée à l'agent commercial, dès lors que les obligations respectives n'avaient pas été formalisées par écrit, qu'aucun courrier préalable n'avait fait état de difficultés susceptibles de justifier de la rupture et qu'il était au contraire constant que la société Dart avait modifié, sans son accord préalable, la rémunération de l'intéressé à la baisse à compter du 1er mars 2009, sans vérifier précisément si ces « simples griefs certes justifiés » n'étaient pas de nature à porter atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et s'ils ne rendaient pas impossible le maintien du lien contractuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ;
3°/ que la faute grave de l'agent commercial, exclusive d'indemnité compensatrice de rupture, est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel ; qu'au demeurant encore, en retenant parmi ces « simples griefs certes justifiés » insusceptibles de caractériser la faute grave reprochée à l'agent commercial, que l'envoi de courriers ou courriels de clients mécontents quant à la trop faible fréquence des passages de M. X... dans leur enseigne et la demande directe par une centrale d'achat à la société Dart de suivi avec des modalités spécifiques étaient insuffisants en ce que la société Dart ne justifiait pas avoir répercuté ces différentes doléances à son agent commercial, quand cette prétendue absence de répercussion des doléances ne dispensait pas l'agent de remplir ses obligations