Chambre commerciale, 26 septembre 2018 — 16-28.162

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Rejet

Mme J..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 735 F-D

Pourvoi n° S 16-28.162

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme X... Y..., domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel que pour le compte de l'indivision successorale de son défunt père Z... Y... dont elle est également membre,

contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme J..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort de France, 13 septembre 2016), que Z... Y... est décédé le [...] , laissant pour héritiers Mmes X... et Charlotte Y... et MM. Z... et Frédéric Y... ; que l'administration fiscale, après avoir procédé au contrôle de la déclaration de succession déposée le 2 juin 2003, leur a notifié, le 12 juin 2006, une proposition de rectification aboutissant à un rappel de droits et pénalités ramenés, le 23 avril 2013, à 158 677 euros ; que contestant l'évaluation des parts de la société Scor dont son père était actionnaire et le refus de l'administration de déduire diverses dettes, Mme X... Y..., agissant en son nom personnel et pour le compte de ses cohéritiers, a assigné le directeur régional des finances publiques afin d'obtenir la décharge du supplément d'impôt et des pénalités réclamés ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que commet une dénaturation par omission le juge qui ignore un document versé aux débats et invoqué par les parties ; qu'il ressortait de l'acte de cession de parts sociales intervenu le 31 décembre 2002 entre Me K... , agissant au nom et pour le compte des consorts Y..., et la société Sofrima que c'était à la somme de 2 772 euros l'unité que toutes les parts de la société Scor avaient été cédées ; que Mme Y... avait versé aux débats cet acte de cession et faisait valoir que la méthode théorique et forfaitaire à laquelle avait recouru l'administration pour évaluer les titres de la société Scor, sans prendre en considération l'importante distribution de dividendes d'un montant de 1 219 592 euros décidée par l'assemblée générale de la société tenue le 21 juin 2001, ne pouvait prévaloir sur la réalité selon laquelle c'était à 2 772 euros l'unité que toutes les parts avaient été cédées quelques mois après le décès de M. Y... à la société Sofrima et que la valorisation à 3 884 euros l'unité retenue par l'administration fiscale revenait à une surtaxation injustifiée des héritiers ; qu'en ignorant cet acte de cession de parts qui était de nature à établir le caractère exagéré de la valorisation des parts par l'administration et en affirmant que Mme Y... ne prouvait pas en quoi la valeur retenue par l'administration fiscale serait exagérée, la cour d'appel a dénaturé par omission ledit acte de cession de parts sociales et violé de la sorte l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

2°/ que Mme Y... faisait valoir que la valeur unitaire comprise entre 2 439 euros et 2 744 euros retenue par M. C..., dans son rapport d'expertise, avait été déterminée à partir de la valorisation de la capacité d'autofinancement, de la valeur mathématique et de la valeur de rendement ; qu'en se bornant à énoncer que l'estimation de la valeur des titres par l'administration fiscale avait été réalisée sur la base de la combinaison des méthodes de la valeur mathématique et de la valeur de rendement à partir des déclarations de résultat pour les années 1999, 2000 et 2001 de manière à se rapprocher de la valeur vénale réelle de l'entreprise et que ne baser la valeur du titre que sur l'année 2001 revenait à donner une image moins fidèle de la réalité de l'exploitation au jour du décès de M. Y..., sans expliquer en quoi la valeur des titres retenue par l'expert ne donnait pas une image fidèle de la réalité de l'exploitat