Chambre commerciale, 26 septembre 2018 — 16-28.410

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Rejet

Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 736 F-D

Pourvoi n° M 16-28.410

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Aurélie X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, domicilié [...] , agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques,

2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Aurélie X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et du directeur général des finances publiques, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2016), que par acte du 11 septembre 1999, enregistré le 14 septembre suivant, M. et Mme X... (les donateurs) ont fait don à leur fille Mme Aurélie X..., de parts de la société Auxa ; qu'à la suite de l'examen de la situation fiscale personnelle des donateurs, l'administration fiscale leur a notifié une proposition de redressement visant à taxer la plus-value de cession de ces actions; que M. et Mme X... ont saisi un tribunal administratif lequel, par jugement du 13 novembre 2008, a reconnu qu'ils avaient fait don des titres à leur fille et prononcé la décharge des suppléments d'imposition qui leur étaient réclamés ; que faisant valoir que Mme Aurélie X... avait bénéficié d'un don manuel reconnu judiciairement, l'administration fiscale lui a notifié, le 29 juin 2010, une proposition de rectification, puis a mis en recouvrement les droits de mutation éludés ; que Mme Aurélie X..., après rejet de sa réclamation, a assigné le directeur régional des finances publiques en annulation de ces impositions ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Aurélie X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la procédure alors, selon le moyen :

1°/ que toutes les parties qui ont figuré dans un acte sont tenues solidairement aux droits d'enregistrement auxquels cet acte est soumis ; que si l'administration fiscale peut choisir de notifier les redressements à l'un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, la procédure doit être contradictoire et la loyauté des débats oblige l'administration à notifier, en cours de procédure, à l'ensemble des personnes qui peuvent être poursuivies, les actes de la procédure les concernant ; que la donation entre vifs est un contrat unilatéral auquel le donataire est partie, et non un acte unilatéral émanant du seul donateur ; qu'au cas d'espèce, en jugeant au contraire que seuls M. et Mme Gilles X..., donateurs, et non Mme Aurélie X..., donataire, étaient parties à l'acte de donation du 11 septembre 1999, en sorte que la solidarité instituée par l'article 1705, 5° du code général des impôts n'avait pas vocation à s'appliquer et que l'administration n'était donc pas tenue, pour la régularité de sa procédure, de notifier les actes aux donateurs, la cour d'appel a violé l'article 1705 du code général des impôts, ensemble les articles 894, 932 et 1103 ancien du code civil ;

2°/ que toutes les parties qui ont figuré dans un acte sont tenues solidairement aux droits d'enregistrement auxquels cet acte est soumis ; que si l'administration fiscale peut choisir de notifier les redressements à l'un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, la procédure doit être contradictoire et la loyauté des débats oblige l'administration à notifier, en cours de procédure, à l'ensemble des personnes qui peuvent être poursuivies, les actes de la procédure les concernant ; que l'absence de notification à l'égard d'un codébiteur peut être invoquée par l'autre même si ce dernier a quant à lui bien eu notification des actes ; qu'au cas d'espèce, en retenant encore que Mme Aurélie X... étant seule visée par l'action de l'administration, cette dernière n'était pas tenue, pour la régularité de sa procédure, de notifier les actes aux donateurs, la cour d'appel a encore violé l'article 1705 du code g