Chambre commerciale, 26 septembre 2018 — 16-19.214
Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet
Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 737 F-D
Pourvoi n° R 16-19.214
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Serge D... , domicilié [...] ,
2°/ la société EP et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Jordy X..., en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. Serge D... ,
contre l'arrêt rendu le 19 avril 2016 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Jean-Claude Y...,
2°/ à Mme Marie-Christine Y...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ au Groupement agricole d'exploitation en commun des Rhodos, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. D... et de la société EP et associés, ès qualités, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. et Mme Y... et du Groupement agricole d'exploitation en commun des Rhodos, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 avril 2016), que M. D... et les époux Y... étaient associés, depuis 2007, dans le groupement agricole d'exploitation en commun des Rhodos (le GAEC) ; que la mésentente entre les associés a conduit à une décision de séparation des associés et au retrait du GAEC de M. D... ; qu'une expertise a été ordonnée aux fins de déterminer la nature et le montant des droits sociaux de M. D... à la date de son retrait et de faire les comptes entre les parties ; que sur le fondement de ce rapport, le GAEC et les époux Y... ont assigné M. D... en constatation de son retrait du GAEC à compter du 30 avril 2011, en annulation de ses parts sociales dans le GAEC et en paiement au GAEC d'une certaine somme après compensation des créances et dettes réciproques ; que M. D... a été mis en redressement judiciaire le 26 juillet 2016 et la SELARL EP & associés, prise en la personne de M. X..., a été désignée en qualité de mandataire de M. D... ;
Attendu que M. D... et M. X..., ès qualités, font grief à l'arrêt de condamner M. D... à payer au GAEC une certaine somme et de rejeter les demandes de M. D... alors, selon le moyen :
1°/ que selon les constatations de l'arrêt attaqué, l'expert, lors-même qu'il avait pour mission d'évaluer les droits sociaux au 30 avril 2011, date choisie par les associés du GAEC des Rhodos, s'était fondé sur le bilan provisoire arrêté au 30 juin 2011 ; qu'il s'en évinçait que le tiers évaluateur avait commis une erreur grossière en sortant du cadre de sa mission en effectuant son estimation à une date autre que celle qui lui était impartie ; que les juges du fond ont néanmoins dénié l'erreur grossière au prétexte que la situation résultait de la « turpitude » de M. D... en ce qu'il n'avait pas transmis au CER, chargé d'établir les comptes du GAEC des Rhodos, les justificatifs des récoltes de colza, que l'expert, alors que chaque expert doit réaliser sa mission sur la base des pièces que les parties lui communiquent, avait motivé sa décision de se fonder sur le bilan provisoire arrêté au 30 juin 2011 et avait détaillé ses calculs, et que dans un dire adressé à l'expert le conseil de M. D... avait déclaré ne pas contester le montant de l'actif net tel qu'évalué au 30 juin 2011 ni le montant du compte courant d'associé, de sorte que l'expert s'était appuyé sur ces deux données pour effectuer son estimation, qu'il avait déposé son rapport en l'absence de contestation sur lesdites données et que M. D... ne pouvait les remettre en cause pour démontrer une erreur grossière ; qu'en statuant par ces motifs impropres à exclure l'erreur grossière, la cour d'appel a violé l'article 1843-4 du code civil ;
2°/ qu'en réponse au « dire » de M. B... pour M. D... , l'acte d'évaluation des parts sociales rédigé par l'expert énonçait, non pas que M. B... aurait déclaré dans son dire qu'il ne contestait pas certaines évaluations, mais simplement que M. B... ne contestait pas la valeur des parts sociales au 30 avril 2011 ; qu'en affirmant que dans un dire à l'expert le conseil de M. D... aurait déclaré ne pas contester le montant de l'a