Chambre sociale, 26 septembre 2018 — 17-15.915

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 4.8 c) et 7.7.2 du statut du personnel du Port autonome de Papeete.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1339 FS-P+B

Pourvoi n° A 17-15.915

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le Port autonome de Papeete, établissement public, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2017 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Christiane Z... A..., domiciliée [...],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Goasguen, conseiller doyen rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, Mme Monge, conseillers, Mmes Ducloz, Sabotier, Prieur, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller doyen, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat du Port autonome de Papeete, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme Z... AA..., l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 5 janvier 2017), que Mme Z... A... a été engagée le 9 octobre 1984 par le Port autonome de Papeete en qualité de secrétaire de direction ; que par décision du 24 février 1988, elle a été détachée auprès du ministre de la mer, de l'équipement, de l'énergie et des postes et télécommunications, jusqu'alors directeur général de l'établissement ; que son détachement a pris fin par décision du 8 avril 1991, date à laquelle elle a repris au sein du Port autonome ses fonctions de secrétaire de direction ; qu'elle a pris sa retraite le 31 mai 2012 ; que contestant les modalités de calcul de l'indemnité de capital retraite sur la base de 25 ans de service, sans prise en compte de la période de détachement, elle a saisi le tribunal du travail ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre de rappel d'indemnité de capital retraite alors, selon le moyen :

1°/que l'article 7.2.2 du statut du personnel du Port autonome de Papeete du 19 avril 1985 dispose que le montant de l'indemnité de capital retraite est fixé au salaire brut de l'agent multiplié par son nombre d'années de service effectif au Port autonome ; que les périodes de service effectif, au sens de ces dispositions, s'entendent de celles au cours desquelles l'agent réalise toute son activité professionnelle au sein du Port autonome, à l'exclusion de tout engagement auprès d'un autre employeur ; que les périodes de détachement de l'agent, durant lesquelles celui-ci travaille pour un établissement ou une administration tiers et n'est, par conséquent, pas au service effectif du Port autonome, ne peuvent être prises en compte pour le calcul de son indemnité de capital retraite ; qu'en allouant cependant à Mme Z... A... une somme à titre de rappel d'indemnité de capital retraite, correspondant aux années durant lesquelles celle-ci était en détachement auprès du ministre de la mer, de l'équipement, de l'énergie et des postes et télécommunications de la Polynésie française, la cour d'appel a violé l'article susvisé, ensemble l'article 4.8 du statut du personnel du Port autonome de Papeete, la délibération du conseil d'administration du Port autonome de Papeete n° 10/85 du 19 avril 1985 et l'article 1er de l'arrêté n° 653/CM du 2 juillet 1985 ;

2°/ qu'en retenant que les deux postes successivement occupés par la salariée, avant et pendant son détachement, étaient similaires, que son activité n'avait pas subi de modification véritable et qu'elle avait exécuté des prestations effectives au profit du Port autonome pendant son détachement, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que Mme Z... A... était au service effectif du Port autonome de Papeete pendant ce détachement, a privé sa décision de base légale au regard des mêmes dispositions ;

3°/ que le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits qui sont dans les débats ; qu'en retenant, pour juger que Mme Z... A... avait exécuté des prestations effectives au profit du Port durant son détachement, que les deux postes successivement occupés par elle, avant et pendant son détachement, étaient similaires, et que son activité n'avait pas subi de modification véritable, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des faits qui n'étaient pas dans le débat, a violé l'article 4 du code de