Chambre sociale, 26 septembre 2018 — 17-18.453
Textes visés
- Article L. 3141-22 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Cassation partielle
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1340 FS-P+B 1er moyen
Pourvoi n° J 17-18.453
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Mickaël X..., domicilié [...],
2°/ le syndicat maritime Force ouvrière du littoral Manche-Mer du Nord, dont le siège est [...],
3°/ la Fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services Force ouvrière, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 24 mars 2017 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige les opposant à la société Vinci construction maritime et Fluvial, venant aux droits de la société Entreprise Morillon Combot Corvol (EMCC), dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, Mme Monge, conseillers, Mmes Sabotier, Prieur, conseillers référendaires, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. X..., du syndicat maritime Force ouvrière du littoral Manche-Mer du Nord et de la Fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services Force ouvrière, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Vinci construction maritime et fluvial, l'avis écrit de M. Lemaire, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Entreprise Morillon Combot Courvol, aux droits de laquelle vient la société Vinci construction maritime et fluvial, en qualité de chef mécanicien douzième catégorie ENIM, régime social des marins ; que le salarié a saisi l'administrateur des affaires maritimes d'une tentative de conciliation au sujet d'un litige l'opposant à son employeur et relatif aux congés payés, aux heures supplémentaires, aux repos hebdomadaires, aux temps de trajet et à la conformité des bulletins de paie qui lui étaient délivrés ; que cette tentative de conciliation ayant échoué, l'administrateur des affaires maritimes a, le 27 avril 2010, délivré un permis de citer ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 13 juillet 2010 ; qu'il a, le 2 mai 2014, saisi le tribunal d'instance de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat d'engagement maritime ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire les demandes relatives à la rupture de son contrat d'engagement maritime irrecevables alors, selon le moyen, que dans le cadre d'une instance régulièrement introduite après une tentative infructueuse de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes, le marin est recevable à formuler toute demande relative à son contrat de travail, quand bien même celle-ci n'aurait pas fait l'objet de la conciliation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 5542-48 du code des transports, ensemble les articles 65 et 70 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'application combinée des dispositions de l'article L. 5542-48 du code des transports, dans sa rédaction applicable au litige, et 4 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959, alors applicable, que toute demande en justice relative à la formation, à l'exécution ou à la rupture d'un contrat d'engagement maritime conclu entre un marin et un armateur est soumise, à peine d'irrecevabilité, au préalable de la conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié n'avait saisi l'administrateur des affaires maritimes d'une tentative de conciliation que pour des demandes relatives aux congés payés, aux heures supplémentaires, aux repos hebdomadaires et aux temps de trajet, et que celui-ci n'avait délivré un permis de citer que pour ces seules demandes, en a exactement déduit que l'intéressé n'était pas recevable à saisir le tribunal d'instance de demandes au titre de la rupture de son contrat d'engagement maritime, faute pour lui de les avoir préalablement soumises à l'administrateur des affaires maritimes pour tentative de conciliation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 3141-22 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel