Chambre sociale, 26 septembre 2018 — 17-23.055

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 23 de la Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Cassation

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1344 FS-P+B

Pourvois n°s M 17-23.055 à P 17-23.057

S 17-23.060 à Q 17-23.081

S 17-23.083 à V 17-23.086

et Y 17-23.089 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n°s M 17-23.055 à P 17-23.057, S 17-23.060 à Q 17-23.081, S 17-23.083 à V 17-23.086 et Y 17-23.089 formés par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise, dont le siège est [...],

contre trente arrêts rendus le 14 juin 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à Mme Sandrine X..., domiciliée [...],

2°/ à Mme Christine Y..., domiciliée [...],

3°/ à Mme Z... EE... , domiciliée [...],

4°/ à Mme Aurore B..., domiciliée [...],

5°/ à Mme Sabine C..., domiciliée [...],

6°/ à Mme Delphine D..., domiciliée [...], [...],

7°/ à Mme E... F..., domiciliée [...],

8°/ à Mme Angélique G..., domiciliée [...],

9°/ à Mme Véronique H..., domiciliée [...],

10°/ à Mme Sylvie I..., domiciliée [...] ,

11°/ à Mme HH... J..., domiciliée [...] ,

12°/ à M. Alexandre K..., domicilié [...],

13°/ à M. Laurent L..., domicilié [...], pris en qualité d'ayant droit de Magalie M...,

14°/ à Mme Julie N..., domiciliée [...],

15°/ à Mme Angélique O..., domiciliée [...],

16°/ à M. Alain P..., domicilié [...],

17°/ à Mme Sylvie P..., domiciliée [...],

18°/ à Mme Hélène Q..., domiciliée [...],

19°/ à M. Erwan R..., domicilié [...],

20°/ à Mme Gwenaelle S..., domiciliée [...],

21°/ à Mme Angéla T..., domiciliée [...],

22°/ à Mme Sandrine U..., domiciliée [...],

23°/ à Mme Stéphanie V..., domiciliée [...] ,

24°/ à Mme FF... DD..., domiciliée [...],

25°/ à Mme Sarah W..., domiciliée [...],

26°/ à Mme Marie-Christine XX..., domiciliée [...],

27°/ à Mme Virginie YY..., domiciliée [...],

28°/ à Mme Sylvie ZZ..., domiciliée [...],

29°/ à Mme Valérie AA..., domiciliée [...],

30°/ à M. Patrick BB..., domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, Mme Monge, conseillers, Mmes Ducloz, Prieur-Leterme, conseillers référendaires, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme X... et des vingt-neuf autres défendeurs, l'avis de Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° 17-23.055 à 17-23.057, 17-23.060 à 17-23.081, 17-23.083 à 17-23.086 et 17-23.089 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 23 de la Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que par actes du 26 décembre 2012, Mme X... et vingt-neuf autres salariés exerçant en qualité de conseillers assurance maladie ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise à leur payer l'indemnité de guichet à taux plein prévue à l'article 23 de la convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, outre diverses sommes à titre de rappel de salaire, ainsi qu'une somme à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que pour faire droit aux demandes des salariés, les arrêts énoncent que les missions du conseiller assurance maladie, telles que définies par la fiche métier de la CPAM de l'Oise, consistent d'une part en l'accueil physique et téléphonique aux fins d'orienter et d'informer le public, de le conseiller, de répondre aux assurés par téléphone à des demandes complexes - missions de « front office » - et d'autre part à répondre de manière écrite aux demandes de renseignements et réclamations dans le cadre d'un suivi d'affaires intégrant la demande de régularisation de la situation anormale soulevée par l'usager - mission de « back office » -, qu'il ressort en premier lieu des différents documents susmentionnés que les fonctions de conseiller assurance maladie, de niveau 3 ou 4, nécessitent des compétences techniques consistant à renseigner et conseiller les assurés sur leur dossier de prestations de sécurité sociale, qu'en outre, ces fon