Chambre sociale, 20 septembre 2018 — 16-23.563
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2018
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1270 FS-D
Pourvoi n° T 16-23.563
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 juin 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Mohammed X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre, cabinet B), dans le litige l'opposant à la société Mondial protection, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , et en son établissement de la région Nord, , [...] , venant aux droits de la société Prestige sécurité,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauvet, conseiller doyen, MM. Maron, Pietton, Mmes Leprieur, Richard, conseillers, Mmes Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Mondial protection, l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, le 4 novembre 2015), que M. X..., engagé à compter du 2 janvier 2006 par la société DTS privé en qualité d'agent de sécurité et de surveillance affecté sur le site des Coursives à Amiens, par contrat de travail repris par avenant par la société DNP à compter du 1er juin 2008, a été convoqué par lettre du 23 décembre 2010 à un entretien individuel avec la société Prestige sécurité, aux droits de laquelle se trouve la société Mondial protection, qui a obtenu l'attribution du marché à compter du 2 janvier 2011 ; que son contrat de travail n'ayant pas été transféré à la société Prestige sécurité, la société DNP a procédé à son licenciement pour motif économique par lettre du 10 février 2011 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à juger que la société Prestige sécurité n'avait pas respecté la garantie d'emploi en cas de changement de prestataire dont il bénéficiait et à la voir condamner au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 2.5 de l'accord du 5 mars 2002 (alors en vigueur), annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, qui réglemente la reprise du personnel des entreprises de sécurité en cas de perte de marchés, impose à l'entreprise entrante de communiquer à l'entreprise sortante la liste du personnel qu'elle se propose de reprendre, qui doit correspondre au minimum à 85 % arrondi à l'unité inférieure de la liste du personnel visée à l'article 2.4 de l'accord ; que cette liste du personnel transférable comprend tous les salariés sous contrat à durée indéterminée totalisant, à la date effective du transfert du contrat de prestations, six mois d'ancienneté sur le site concerné, dont quatre mois de présence au minimum ; qu'en excluant pourtant de la liste du personnel transférable de la société DNP, entreprise sortante, M. A... parce qu'il ne se serait pas présenté à l'entretien initial, et ce sans justification, cependant que cette circonstance ne permettait pas de l'exclure de la liste du personnel transférable mais uniquement de l'empêcher de bénéficier à titre personnel de ce transfert, la cour d'appel a ajouté un critère aux conditions de transfert fixées limitativement par l'article 2.4 de l'accord du 5 mars 2002, violant ainsi cet article et l'article 2.5 de cet accord ;
2°/ que la liste du personnel transférable comprend nécessairement tous les salariés sous contrat à durée indéterminée totalisant, à la date effective du transfert du contrat de prestations, six mois d'ancienneté sur le site concerné, dont quatre mois de présence au minimum ; qu'en excluant pourtant de la liste du personnel transférable de la société DNP, entreprise sortante, M. B... parce qu'il n'aurait pas justifié de sa qualification professionnelle et d'une autorisation préfectorale, la cour d'appel a ajouté un critère de compétence en exigeant la justification, à ce stade du processus de transfert, des compétences d'un salarié exerçant pourtant déjà l'activité d'agent de sécurité et de surveillance ; qu'en statuant de la sor