Chambre sociale, 20 septembre 2018 — 17-10.666
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2018
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1274 FS-D
Pourvoi n° V 17-10.666
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. D... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 août 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Société de transports et de services aéroportuaires (STSA), société à responsabilité limitée, dont le siège est immeuble Le Stadium, 266 avenue du Président Wilson, [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. Manuel D..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Chauvet, conseiller doyen, M. Pietton, Mmes Leprieur, Richard, conseillers, Mmes Depelley, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société de transports et de services aéroportuaires, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. D..., l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2016), que M. D... a été engagé le 1er octobre 1997 par la société Aircar, en qualité de conducteur de car ; que son contrat de travail a été transféré le 15 novembre 2006 à la société STSA puis, le 15 novembre 2010 à la société Transdev puis à nouveau, en septembre 2015 à la société STSA ; qu'alléguant une inégalité de traitement, au moment du transfert de son contrat de travail en 2006 auprès de la société STSA, avec trois autres salariés conducteurs de car de la société Aircar dont les contrats de travail avaient été transférés dans le même temps à la société STSA, M. D... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement à l'égard de la société STSA de rappel de salaires et de dommages-intérêts ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes alors, selon le moyen :
1°/ que le droit à la preuve qui découle du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique que chaque partie ait la possibilité de faire la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions ; que ce droit implique celui d'obtenir la production d'une preuve que l'on ne détient pas et qui est indispensable pour établir le bien-fondé de ses prétentions ; qu'en l'espèce, la différence de classification et de rémunération litigieuse était antérieure au transfert des contrats de travail des salariés concernés de la société Aircar à la société STSA lors de la reprise du marché auquel ils étaient affectés, la société STSA s'étant bornée à maintenir leur classification et leur rémunération antérieures ; que la société STSA soutenait que la classification supérieure et la prime différentielle dont bénéficiaient certains salariés s'expliquait par le fait que ces salariés, antérieurement affectés au marché de transport de voyageurs pour la compagnie Air France au moyen de véhicules « hors gabarit » Aérobus, avaient conservé la qualification et la rémunération correspondant à la conduite de ces cars « hors gabarit » au moment de leur réaffectation, en juin 2006, sur le marché de transport des personnels navigants de la compagnie Air France ; que la société STSA soulignait que cette justification était corroborée par les explications fournies au comité d'entreprise par la direction de la société Transdev équipages, société soeur de la société Aircar, qui avait ultérieurement repris le marché et les contrats de travail des salariés y affectés ; que faute de disposer des éléments du dossier des salariés antérieurs à la reprise de leur contrat qui étaient indispensables pour établir l'origine de cette différence de traitement, la société STSA, qui justifiait avoir vainement sollicité la société Aircar, demandait au juge d'ordonner la production, par la société Aircar, des éléments détenus par cette dernière ; qu'en affirmant, après avoir constaté que la différence de traitement dont se plaignait le salarié était antérieure au transfert des contrats de la société Aircar à la société STSA, que « la production de pièces détenues par l'employeur pr