Chambre sociale, 20 septembre 2018 — 16-14.155

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 septembre 2018

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1275 FS-D

Pourvoi n° S 16-14.155

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. François X..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société EMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], pris en la personne de M. Bernard Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Winter et associés,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE :

- de la société Alma Consulting Group, société par actions simplifiée, devenue société Ayming, dont le siège est [...] ,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Chauvet, conseiller doyen, M. Maron, Mmes Leprieur, Richard, conseillers, Mmes Depelley, Barbé, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Doumic-Seiller, avocat de la société Alma Consulting Group, devenue société Ayming, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société EMJ, l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société EMJ, prise en la personne de M. Y..., de sa reprise d'instance en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Winter et associés ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2016), qu'engagé à compter du 1er août 1990 en qualité d'actuaire conseil par la société Cabinet C... Winter et associés actuaires, M. X... a été nommé directeur général le 4 juillet 1995 ; qu'à la suite de l'absorption de cette société par la société Compagnie JWA de participation en 1996, le contrat de travail de l'intéressé a été transféré à cette dernière, devenue la société Cabinet C... Winter et associés actuaires (la société) ; que M. X... a de nouveau été désigné en qualité de directeur général de la société, puis le 12 juillet 2005 est devenu président du conseil d'administration ; que le 24 novembre 2010, M. X... a été révoqué de ses fonctions de président du conseil d'administration ; que le 30 décembre 2010, il a été licencié ; que contestant son licenciement et alléguant un cumul de son contrat de travail et de ses mandats sociaux, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation solidaire de la société et de la société Alma Consulting Group à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer le salaire annuel de référence à la somme de 75 120 euros, de limiter le montant de diverses indemnités liées au licenciement et de mettre hors de cause la société Alma Consulting Group, alors, selon le moyen :

1°/ que c'est à celui qui invoque le non cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social postérieur d'en rapporter la preuve ; que l'arrêt attaqué constate que M. X... était titulaire d'un contrat de travail avec la société Winter et associés du 7 mai 1989 antérieur à sa désignation comme mandataire social le 4 juillet 1995 ; qu'en énonçant, pour dire que son contrat de travail avait été suspendu pendant toute la durée de ses mandats, qu'il ne rapportait pas la preuve de l'exercice de fonctions techniques dans un lien de subordination à l'égard de la société, la cour d'appel, qui a fait peser sur le salarié la charge d'une preuve qui ne lui incombait pas, a violé les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ que l'existence d'un contrat de travail ne dépend pas de ce qui est exprimé par les parties, mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail est exécutée ; qu'en se fondant, pour dire que le contrat de travail avait été suspendu, sur les seules mentions de procès-verbaux de délibérations du conseil d'administration, sans constater la réalité de la suspension du contrat de travail de M. X... par la cessation effective de toute prestation technique dans un lien de subordination juridique avec la société, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a constaté que M. X..., qui était directeur général puis président du conseil d'administration de la société,