Chambre sociale, 20 septembre 2018 — 16-26.152
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2018
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1276 F-D
Pourvoi n° H 16-26.152
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société K... , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. Thierry Z..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société K..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2016), que M. Z..., engagé le 5 octobre 1992 en qualité de luthier par la société K... (la société), et en dernier lieu responsable qualité à compter de novembre 2003, a, le 12 juillet 2012, pris acte de la rupture de son contrat de travail et saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est nul et de la condamner à lui payer des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement nul et de la débouter de ses demandes de réparation pour procédure abusive, d'indemnité de préavis pour brusque rupture et non-respect du préavis conventionnel, alors, selon le moyen :
1°/ qu'elle soulignait que les salariés ayant attesté dans l'intérêt de l'intéressé étaient, à un titre ou à un autre, en conflit avec l'employeur ce qui expliquait qu'ils aient rédigés de faux témoignages sous la dictée de l'intéressé, M. B... étant au demeurant revenu sur ses déclarations, qu'en se fondant sur les attestations produites par le salarié s'agissant tant des fonctions qu'il aurait exercées avant 2011 que du retrait prétendu d'outils de travail en février 2012, sans aucunement s'expliquer sur les éléments invoqués par l'employeur pour contester leur valeur probante ni examiner les pièces produites par ce dernier à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ que lorsqu'il a retenu que le salarié avait démontré la matérialité de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, le juge est tenu d'examiner les éléments objectifs fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir qu'en raison de l'absence de rentabilité chronique de l'atelier et des déficits enregistrés par celui-ci, M. K... avait été contraint, afin d'améliorer la qualité et la quantité de la production, de reprendre en main l'atelier et notamment de rédiger lui-même et contrôler les plannings que l'intéressé avait été amené, pendant quelques temps, à établir, qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°/ que si, en application de l'article L. 1225-47 du code du travail, tout salarié dispose du droit, sous certaines conditions, soit de bénéficier d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu, soit de réduire sa durée de travail d'au moins un cinquième de celle qui est applicable dans l'établissement sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires, la fixation de l'horaire de travail, à défaut d'accord des parties, relève du pouvoir de direction de l'employeur, qu'en fondant sa décision sur le refus de l'employeur d'accepter la répartition sur la semaine des horaires de travail du congé parental partiel telle que souhaitée par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
4°/ que l'existence d'un harcèlement moral suppose que soient caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, qu'en l'espèce, en se bornan