Chambre sociale, 20 septembre 2018 — 17-14.625

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 septembre 2018

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1280 F-D

Pourvoi n° Y 17-14.625

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'établissement Hôpitaux de Toulouse - CHU de Toulouse, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Addhoc conseil, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'établissement Hôpitaux de Toulouse - CHU de Toulouse, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Addhoc conseil, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen qui est recevable :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse,12 janvier 2017) que par une délibération du 10 septembre 2015, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse Purpan Est a voté le recours à une expertise sur le fondement d'un risque grave et d'un projet important, en application de l'article L. 4614-12 du code du travail et a désigné pour y procéder la société Addhoc Conseil ; que le 21 décembre 2015 la société d'expertise a rendu son rapport et a fait parvenir sa note d'honoraires ; que la délibération précitée a été annulée par une ordonnance rendue en la forme des référés le 19 février 2016 ; que le 20 avril 2016 l'expert a saisi le président du tribunal de grande instance en paiement de ses honoraires ;

Attendu que le CHU de Toulouse fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société d'expertise la somme de 100 833,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2016 alors, selon le moyen :

1°/ que la circonstance que le Conseil constitutionnel ait, après avoir constaté la contrariété de dispositions légales aux droits et libertés garantis par la Constitution, décidé de différer dans le temps l'abrogation de la disposition législative jugée inconstitutionnelle, ne saurait dispenser les juges du fond, dans l'attente de la prise d'effet de cette abrogation, de vérifier comme il leur est demandé à l'occasion d'un litige auquel est applicable la disposition légale en cause, si cette disposition est ou non conforme aux droits fondamentaux garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'espèce, bien que le CHU ait fait valoir que le fait de condamner un employeur à régler les frais d'une expertise qui avait été définitivement annulée par le juge n'était pas conforme aux droits à un procès équitable, au droit à un recours effectif et à la protection des biens tels que garantis par la Convention européenne des droits de l'homme et son protocole additionnel n° 1, et bien que le tribunal de grande instance ait effectivement déclaré les dispositions légales litigieuses non conformes au protocole n° 1, la cour d'appel, pour condamner le CHU à payer à l'expert les frais afférents à l'expertise annulée, s'est contentée de relever que le Conseil constitutionnel ayant choisi de différer au 1er janvier 2017 la date d'abrogation du premier alinéa de l'article L. 4614-13 du code du travail et de la première phrase du deuxième alinéa et le nouvel article L. 4614-13 issu de la loi du 8 août 2016 ne s'appliquant pas aux litiges antérieurs, il convenait d'appliquer les dispositions légales litigieuses, même déclarées inconstitutionnelles ; qu'en omettant, ce faisant, d'examiner la conformité de ces dispositions aux droits fondamentaux garantis par la Convention européenne des droits de l'homme, ayant une valeur supérieur en vertu de l'article 55 de la Constitution, comme elle y était pourtant invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1er du protocole n° 1 de la Convention, ensemble l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

2°/ que, même lorsqu'une disposition législative ne méconnaît pas de manière générale et in abstracto la Convention européenne des droits de l'homme, il appartient au juge d'apprécier si, concrètement, dans l'affaire qui lui est soumise, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, la mise en