Chambre sociale, 20 septembre 2018 — 17-19.456

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 2422-4, L. 2411-1 et L. 2411-22 du code du travail,.
  • Article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 septembre 2018

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1283 F-D

Pourvoi n° Z 17-19.456

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. A... Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 avril 2017 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Cilomate transports, dont le siège est [...]

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...]

défendeurs à la cassation ;

La société Cilomate transports a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Slove , conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Leduc et Vigand, avocat de la société Cilomate transports, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident qui est préalable :

Vu les articles L. 2422-4, L. 2411-1 et L. 2411-22 du code du travail, et l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 17 janvier 1994 par la société Cilomate transports en qualité de magasinier et exerçant en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe logistique, a été élu délégué du personnel le 12 mars 2010 ; que le 5 novembre 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été licencié le 28 janvier 2011, après autorisation donnée, sur recours hiérarchique, par le ministre du travail ; que cette autorisation a été annulée par la cour administrative d'appel le 14 avril 2014 ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail ayant été formée antérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement, il y a lieu de statuer en premier lieu sur cette demande ;

Attendu, cependant, que le contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, est rompu par l'effet du licenciement ; que lorsque l'annulation est devenue définitive, le salarié a droit, d'une part, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, au paiement d'une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, et de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, s'il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que ces dispositions font obstacle à ce que la juridiction prud'homale se prononce sur la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié protégé, même si sa saisine est antérieure à la rupture ;

Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le second moyen du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y