Chambre sociale, 20 septembre 2018 — 17-21.099
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2018
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1284 F-D
Pourvoi n° K 17-21.099
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat CFDT métallurgie-horlogerie de Besançon et du Haut-Doubs, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 avril 2017 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Parkeon, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT métallurgie-horlogerie de Besançon et du Haut-Doubs, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Parkeon, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 18 avril 2017), statuant en référé, que la société Parkeon a assigné le syndicat CFDT de la métallurgie-horlogerie de Besançon et du Haut-Doubs (le syndicat CFDT) ainsi que ses deux délégués syndicaux dans l'entreprise en interdiction de distribuer des tracts hors les horaires d'entrée et de sortie de travail et d'utiliser la messagerie de l'employeur pour diffuser des informations hors les cas autorisés par le protocole d'accord du 20 janvier 2005 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le syndicat CFDT fait grief à l'arrêt de lui faire interdiction de distribuer des tracts syndicaux hors les horaires d'entrée et de sortie de travail, sous astreinte, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article L. 2142-4 du code du travail, les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci, aux heures d'entrée et de sortie du travail ; que la diffusion de tracts syndicaux aux salariés ne peut constituer un trouble manifestement illicite que s'il est établi qu'elle a perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'en se bornant à retenir que la diffusion de tracts durant le temps de travail ou pendant le temps de pause génère, pour le bon fonctionnement de l'entreprise, un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser sans caractériser l'atteinte ainsi portée au bon fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé et de l'article 809 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en s'abstenant de vérifier si, comme le soutenait le syndicat, les heures de diffusion des tracts syndicaux ne constituaient pas des heures d'entrée et de sortie du personnel en application des dispositions de l'accord sur l'organisation du temps de travail applicable dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2142-4 du code du travail et 809 du code de procédure civile ;
3°/ qu'il n'y a pas lieu à référé lorsque, à la date de la décision du premier juge, le trouble allégué a disparu ; qu'il est constant que le juge a été saisi d'une demande tendant à la cessation de la distribution de tracts sur la base de faits survenus le 19 novembre 2015 et les 14 janvier, 31 mars et 11 mai 2016 ; qu'en confirmant l'ordonnance en date du 15 novembre 2016 ordonnant la cessation d'un trouble, quand celui-ci avait cessé lorsque le premier juge avait statué ce dont il résultait que la demande était sans objet, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que les délégués syndicaux de la CFDT avaient distribué, à plusieurs reprises, des tracts aux salariés de l'entreprise durant leur temps de travail ou pendant leur temps de pause a pu en déduire qu'une telle violation délibérée et répétée de l'article L. 2142-4 du code du travail alors applicable constituait un trouble manifestement illicite pour le fonctionnement de l'entreprise qui n'avait pas cessé ; que le moyen inopérant, en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que le syndicat CFDT fait grief à l'arrêt de lui faire interdiction d'utiliser la messagerie de l'employeur pour diffuser des informations hors les cas autorisés par le protocole d'accord du 20 janvier 2005, sous astreinte, alors, selon le moyen, qu'il n'y a pas lieu à référé lorsque, à la date de la décision du premier juge, le trouble allégué a