Chambre sociale, 20 septembre 2018 — 17-23.100
Textes visés
- Article L. 2323-86 du code du travail, alors applicable.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1285 F-D
Pourvoi n° K 17-23.100
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Nestlé Waters Supply Sud, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 juin 2017 par la cour d'appel de [...] A chambre sociale), dans le litige l'opposant au comité d'entreprise de la société Nestlé Waters Supply Sud Upply Sud, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Nestlé Waters Supply Sud, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité d'entreprise de la société Nestlé Waters Supply Sud Upply Sud, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2323-86 du code du travail, alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 3 novembre 2016, n° 15-19.771 et 15-19.385), qu'en application d'une transaction signée le 28 novembre 1980, la société générale de grandes sources d'eaux minérales françaises, aux droits de laquelle vient la société Nestlé Waters Supply Sud, et le comité d'entreprise de Vergèze ont décidé de fixer irrévocablement la contribution annuelle versée par l'employeur pour financer les institutions sociales du comité à 3 % de la masse salariale ; que depuis 1980 la masse salariale prise en considération correspondait à la déclaration annuelle des salaires ; qu'à partir de 2011, le comité d'entreprise de Vergèze a demandé que la masse salariale servant de base de calcul à la contribution patronale aux activités sociales et culturelles soit calculée par référence aux éléments du plan comptable 641 ;
Attendu que l'évolution de la jurisprudence, qui a exclu de l'assiette de référence du calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles diverses sommes figurant au compte 641 mais n'ayant pas la nature juridique de salaires, conduit à priver de pertinence le recours à ce compte pour la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 2325-43 et L. 2323-86 du code du travail ;
Attendu que, sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise comme de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles, s'entend de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour débouter la société Nestlé de sa demande de fixation du taux de sa contribution au financement des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise à 3 % de la masse salariale déclarée à l'Urssaf et supportant les cotisations sociales (DADS) la cour d'appel retient que le protocole transactionnel du 28 novembre 1980 ne définit pas et ne règle nullement la question de la masse salariale sur laquelle s'applique ce taux de 3 % et comme les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, cette question relève de la seule loi et même des interprétations successives de cette même loi, n'existant de plus aucune commune intention, à la date de la conclusion du protocole, de considérer que « la masse salariale correspond aux éléments salariaux soumis à charges sociales et non à l'ensemble des éléments du compte 641 », existence qui ne peut procéder ni des seules affirmations de la société ni du fait de l'absence de contestation antérieure ; que c'est à juste titre que les premiers juges décident que la masse salariale servant au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles s'entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la société de sa demande d'expertise afin de déterminer le taux de contribution de l'employeur aux activité sociales et culturelles, l'arrêt rendu le 21 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renv