Chambre sociale, 19 septembre 2018 — 16-25.421
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10985 F
Pourvoi n° N 16-25.421
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Renoval, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Dominique Y..., domicilié [...]
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. D... , conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Renoval, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. D... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Renoval aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Renoval.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré le licenciement de M. Dominique Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse, D'AVOIR en conséquence condamné la société Renoval à lui payer la somme de 23.271 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2.327,10 € de congés payés afférents, celle de 22.398 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi que la somme de 28.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ET D'AVOIR rejeté la demande de la société Renoval tendant à faire juger que le licenciement était justifié pour faute grave,
AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve ; la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; en l'espèce, dans le cadre de l'instance et à l'audience par l'intermédiaire de son conseil, la société Renoval, qui a fondé le licenciement de M. Dominique Y... sur le terrain disciplinaire et même sur celui de la faute grave, indique que ce ne sont pas ses qualités professionnelles qu'elle remet en cause mais des manquements dans le management de son équipe et une attitude de favoritisme envers certains salariés ; aux termes de la lettre de rupture, il est tout d'abord reproché à M. Dominique Y... de n'avoir « aucune autorité » sur le personnel d'atelier placé sous son autorité hiérarchique ; il est exact que l'attention du salarié sur cette insuffisance d'autorité avait été auparavant attirée dans des courriers des 6 avril 2006 et 10 décembre 2010 ; si, de la part d'un cadre exerçant les fonctions de responsable de production, chargé de diriger l'équipe des opérateurs de production, le manque ou l'absence d'autorité permet assez sûrement de caractériser une insuffisance professionnelle, il ne constitue pas en soi une attitude fautive ; il ne peut relever du terrain disciplinaire qu'à charge pour l'employeur de démontrer qu'il procède d'une attitude délibérée, volontaire ; le premier fait invoqué au titre de cette absence d'autorité est l'absence de remontrance ou de courrier adressé à l'un des opérateurs de l'équipe de M. Dominique Y..., en l'occurrence, M. Bertrand Z... qui n'avait pas badgé pendant plus d'une semaine ; l'employeur ne date pas ces faits ; il n'est pas discuté que M. Z... avait omis de badger pendant une semaine, l'appelant indiquant que les oublis de badgeages étaient réguliers de la part de ce salarié étourdi ; en dépit de la demande de communication plus ample qui lui a été adressée à cet égard, la société Renoval qui soutient qu'elle ne conserve pas les relevés de badgeage pendant plus d'un an, verse seulement aux débats les relevés de badgeage de ce salarié des mois de janvier, février et mars 2012 ; il en ré