Chambre sociale, 20 septembre 2018 — 17-21.717

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11017 F

Pourvoi n° H 17-21.717

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Julien Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 mai 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Go sport France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme J..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Go sport France ;

Sur le rapport de Mme J..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR refusé de dire que la résiliation judiciaire du contrat devait s'analyser en un licenciement nul et débouté M. Y... de sa demande en paiement de la somme de 63 258 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur.

AUX MOTIFS QUE M. Y... entreprend de procéder en premier lieu a une « analyse de la situation antérieurement au 4 août 2014 » en soutenant que l'opération alors envisagée (conclure avec le dirigeant d'une société extérieure au groupe Go Sport un contrat de franchise pour exploiter le magasin de Mondevillage) ne s'analysait pas en un transfert du contrat de travail dont les conditions n'étaient en tout état de cause pas réunies, impliquait que la société Go Sport mette en oeuvre une procédure de licenciement pour motif économique et en toute hypothèse s'analysait en une rupture de fait du contrat de travail a la date du 26 mai 2014 ; Mais, étant rappelé qu'il appartient au juge d'apprécier les manquements imputés à l'employeur au jour de sa décision et seuls des manquements empêchant la poursuite du contrat pouvant justifier le prononcé de la résiliation, force est de relever que ces manquements ne sauraient fonder une résiliation ; qu'en effet, quand bien même aucun transfert n'aurait été envisagé, mais au contraire une décision pure et simple de fermeture de l'établissement de Mondeville avec rupture des contrats de travail dans le cadre d'une transaction en vu d'une restructuration pour motif économique et quand bien même le magasin de Mondeville a fermé ses portes le 26 mai 2014, il n'en demeure pas moins qu'à compter du 1er juillet 2014 la société Go Sport a conclu un contrat de bail commercial portant sur la location de locaux à Mondevillage pour une durée de 3 ans, locaux dans lesquels a été ouvert le 25 août 2014 un magasin Go Sport dans lequel M. Y... a, après une période de dispense d'activité rémunérée, été employé et reste employé à ce jour, de sorte qu'il n'existe aucune rupture de fait et que les conditions de travail subies au premier semestre 2014 et dont les premiers juges ont retenu qu'elles provoquaient un mal être chez le salarié se retrouvant sans aucune garantie sur son avenir et caractérisaient un manquement de l'employeur à son obligation de protéger la santé mentale ne sauraient à ce jour suffire à caractériser une impossibilité de maintenir le contrat de travail, sauf à ce qu'il soit démontré que des manquements perdurent ; qu'à cet égard, le salarié soutient que la situation est aujourd'hui catastrophique, que la société Go Sport a laissé le magasin dans l'abandon le plus total, désorganisé (absence de remplacement des salariés qui ont quitté l'entreprise, obligation des salariés relevant de l'encadrement de pallier l'absence de leurs collègues et d'assurer des fonctions de vendeur ou hôtesse de caisse), mal approvisionné, sans direction, sans motivation, sans action commerciale, sans perspective d'évolution et surtout avec la menace d'une seconde fermeture, ce qui crée le sentiment d'être en sursis outre une situation difficile à s