Chambre sociale, 20 septembre 2018 — 17-17.426

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11018 F

Pourvois n° T 17-17.426 et J 17-17.510 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les pourvois n° T 17-17.426 et J 17-17.510 formés par M. Eric Y..., domicilié [...] ,

contre un arrêt rendu le 8 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Honda Motor Europe Limited, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme I..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Honda Motor Europe Limited ;

Sur le rapport de Mme I..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité joint les pourvois n° T 17-17.426 et J 17-17.510 ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits aux pourvois par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de ses demandes de constatation d'actes de harcèlement moral commis par son employeur à son encontre, de requalification de sa démission équivoque en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de versement de dommages-intérêts à titre de harcèlement moral, de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, et d'indemnité de licenciement ainsi que de remise d'un certificat de travail conforme ;

AUX MOTIFS QUE la démission de Monsieur Eric Y..., pour excessive qu'elle paraisse, reste cohérente avec son profil, tel qu'il ressort de l'audition de Monsieur Z... qui le décrit comme un « jusqu'au-boutiste », et avec son positionnement de spécialiste en désaccord avec sa hiérarchie sur le plan de la sécurité et elle manifeste de façon définitive son souhait de ne pas se compromettre dans des pratiques souterraines qu'il prête à la société Honda sur le réseau des concessionnaires ;

ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en énonçant que la démission de Monsieur Eric Y... pour excessive qu'elle paraisse, restait cohérente avec son profil, tel qu'il ressortait de l'audition d'un témoin qui l'avait décrit comme un « jusqu'au-boutiste », et avec son positionnement de spécialiste en désaccord avec sa hiérarchie sur le plan de la sécurité, et qu'elle manifeste de façon définitive son souhait de ne pas se compromettre dans des pratiques souterraines qu'il prêtait à la société Honda sur le réseau des concessionnaires, en des termes portant une appréciation péjorative sur la personnalité de Monsieur Y... incompatible avec l'exigence d'impartialité, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de ses demandes tendant à ce qu'il soit constaté qu'il a été victime d'actes de harcèlement moral de la part de la société Honda France SAS, et le caractère manifestement équivoque de sa démission, que sa démission soit requalifiée en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que la société Honda France soit condamnée en conséquence à lui verser des dommages-intérêts pour harcèlement moral, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une somme à titre d'indemnité de licenciement, et à la délivrance d'une attestation Pôle Emploi conforme ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des éléments concordants des procès-verbaux d'auditions de l'enquête préliminaire et des attestations établies par Monsieur A..., Monsieur B..., Monsieur Z..., Monsieur C... et Monsieu