Chambre sociale, 20 septembre 2018 — 16-20.128

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11019 F

Pourvoi n° J 16-20.128

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Esime, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ M. Frédéric Y..., domicilié [...] , agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Esime,

3°/ M. Vincent H... , domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Esime,

contre l'arrêt rendu le 16 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Pierre A..., domicilié [...] ,

2°/ à l'AGS CGEA de Marseille, dont le siège est [...] ,

3°/ à Pôle emploi de Six Fours, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Esime, de M. Y..., ès qualités, et de M. H... , ès qualités, de la SCP Gaschignard, avocat de M. A... ;

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Esime, M. Y..., ès qualités, et M. H... , ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Esime, de M. Y... et de M. H... , et les condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Esime et M. Y..., ès qualités, et M. H... , ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné la société Esime à payer à monsieur A... 5000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

AUX MOTIFS QUE « lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement, et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, M. A..., qui soutient avoir été victime de harcèlement moral, invoque les éléments suivants : - le fait que le gérant de la société employeur ne cessait de lui faire remarquer qu'il n'avait pas atteint ses objectifs commerciaux ; que ces remarques étaient quotidiennes et que se sont ajoutées des « brimades et des humiliations » ; qu'ainsi le gérant a dit « n'avoir jamais vu un chargé d'affaires gagner aussi peu d'argent » et le gérant « à chaque rencontre » lui a rappelé qu'il perdait de l'argent ; que ces remarques étaient d'autant plus vexatoires que le gérant savait pertinemment que M. A... n'atteindrait jamais les objectifs irréalisables fixés dans le contrat de travail, - des humiliations financières en ce que d'une part il n'a pas perçu le complément de salaire prévue par la Convention collective des cadres du bâtiment lors d'un arrêt de travail du 29 septembre au 5 octobre 2008, en ce que les jours de RTT prévus sur ses bulletins de salaire depuis le début de son activité, vont « disparaître » sans explication et en ce que la société Esime a résister dans le paiement du complément de salaire à la suite de l'arrêt maladie de juillet 2009 le laissant sans solde pendant trois mois, le contraignant à saisir le conseil des prud'hommes et n'exécutant pas la condamnation, - une discrimination salariale en ce que M. I... a été engagé en décembre 2008 en qualité de « conducteur de travaux avec possibilité d'évolution en tant que chargé d'affaires » avec un objectif fixé de 525 000 € trois fois moindre de l'objectif fixé à M. S, - des agissements vexatoires au moment de son placement en arrêt maladie en juillet 2009, en ce que dès le lendemain la ligne téléphonique professionnelle de M. A... a été suspendue, et le 16 j