Chambre sociale, 20 septembre 2018 — 16-28.419
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11020 F
Pourvoi n° W 16-28.419
R É P U B L I Q U G... R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme G... Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre ), dans le litige l'opposant à l'association l'Oeuvre municipale de l'enfance et de la famille (OMEF), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme H..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me I... , avocat de Mme Y..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'association l'Oeuvre municipale de l'enfance et de la famille ;
Sur le rapport de Mme H..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me I... , avocat aux Conseils, pour Mme G... Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;
D'AVOIR dit que les revenus de remplacement devaient être déduits de l'indemnité d'éviction ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le premier licenciement du 25 février 2011 :L'association O.M.E.F. fait valoir que le licenciement engagé à l'encontre de Mme G... Y... est fondé sur les nombreux manquements et dysfonctionnements constatés dans l'exercice de son activité professionnelle alors que Mme Roselyne A... avait dû l'alerter et la relancer à plusieurs reprises en raison de ses carences dont les conséquences se répercutent sur le fonctionnement du service. Mme G... Y... conteste le bien-fondé de son licenciement et les griefs injustement formulés et affirme qu'elle a été victime d'agissements répétés de harcèlement moral de telle sorte que son licenciement est nul. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état d'insuffisances et de manquements répétés ainsi que de carences et de dysfonctionnements en dépit de rappels à l'ordre. Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail : «Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »L'article L. 1152-2 du code du travail dispose quant à lui que: «Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.» En application de l'article L. 1154-1 du même code, interprété à la lumière de fa directive nº2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Enfin, l'article L. 1152-3 du code du travail dispose que toute rupture de contrat intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Le CHSCT a été alerté par la délégation unique du personnel en raison de la souffrance au travail dénoncée par les salariés, de telle sorte que le rapport SECAFI a été commandé dans ce contexte le 8 février 2011. Si des problématiques RH ont été relevées dans le rappor