Chambre sociale, 20 septembre 2018 — 17-10.654

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11021 F

Pourvoi n° H 17-10.654

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Ecofi investissements, société anonyme, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme O... Y..., domiciliée [...],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Ecofi investissements, de Me Z..., avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ecofi investissements aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ecofi investissements et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Ecofi investissements

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nul le licenciement de Madame Y... et d'AVOIR condamné la SA ECOFI INVESTISSEMENTS à verser à celle-ci la somme de 120.000€ à titre de dommages et intérêts du fait de la nullité du licenciement ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le harcèlement moral et sexuel Mme O... Y... soutient avoir été victime de faits de harcèlement moral et sexuel de la part de M. P... A..., directeur commercial, qui était son supérieur hiérarchique. Les faits invoqués sont contestés par l'employeur. Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1153-1 1° du même code, aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. L'article L 1154-1 prévoit qu'en cas de litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Mme O... Y... verse aux débats le questionnaire qu'elle a complété et adressé à la commission égalité professionnelle et discrimination où elle indique se sentir harcelée sexuellement, moralement et professionnellement du fait de « paroles déplacées à caractère sexuel. Avertissement Ait au niveau du DG délégué en 2010. Blagues sous la ceinture Dans ce questionnaire, la salariée précise avoir envisagé de saisir le défenseur des droits (anciennement la Halde), ainsi que l'inspection du travail et avoir dénoncé ces faits au directeur général, au directeur général délégué, chargé du personnel mais n'avoir reçu aucune réponse. Elle ajoute le commentaire suivant : « J'ai eu 3 mois de douleurs au ventre de décembre 2009 à mars 2010, liées au stress. Je n'avais jamais été confrontée à de telles paroles depuis 30 ans. Très difficile pour moi car mon supérieur est protégé par le DG ». Ce document porte le numéro 31 de sorte qu'il a été réceptionné par la commission avant le ter juillet 2011 ainsi que le confirme le courriel de Mme N... B... indiquant avoir reçu, au 1er juillet 2011, 79 questionnaires et l'attestation de Mme Isabelle C..., membre de la commission égalité professionnelle et discrimination, qui précise que le 3 août 2011, la commission s'est r